Minister of Ecological Transition v. Applicant (Housing Compensation Period)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought by the Minister of Ecological Transition against a lower court decision that ordered the State to pay compensation for the failure to propose adequate housing to an applicant, recognized as a priority case, for the period between June 2018 and July 2020. The reviewing court found that the lower court had distorted the facts by awarding damages for the period after December 4, 2018, which was the date the applicant and his family were actually rehoused in suitable accommodation. Consequently, the court annulled the initial judgment regarding the compensation amount, reaffirming that the State's liability for failure to execute the priority housing decision begins after the statutory deadline and is calculated based on the duration of the substandard living conditions and the size of the household, ultimately reducing the awarded indemnity to 850 euros, covering the period until the actual rehousing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Minister of Ecological Transition v. Applicant (Housing Compensation Period): The reviewing court found that the lower court had distorted the facts by awarding damages for the period after December 4, 2018, which was the date the applicant and his family were actually rehoused in suitable accommodation. Consequently, the court annulled the initial judgment regarding the compensation amount, reaffirming that the State's liability for failure to execute the priority housing decision begins after the statutory deadline and is calculated based on the duration of the substandard living conditions and the size of the household, ultimately reducing the awarded indemnity to 850 euros, covering the period until the actual rehousing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly enacts the main decision to annul the lower court's ruling.
This article sets the final monetary amount for which the State is ordered to pay damages.
This article rejects the remaining claims made by Mr. A.
This procedural rule was cited to justify settling the case on the merits after annulling the lower court's judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en l'absence de proposition de logement par l'Etat entre le 30 juin 2018 et le 4 décembre 2019. Par un jugement n°1904866 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 3 300 euros.
Par un pourvoi enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 septembre 2016, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a désigné M. A, son épouse et ses trois enfants comme prioritaires et devant être logés en urgence dans un logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités, au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Aucune offre de logement ne lui ayant été faite, M. A a saisi d'une première demande indemnitaire le tribunal administratif de Melun, qui, par un jugement du 29 juin 2018, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né de sa carence fautive à lui proposer un logement entre le 8 mars 2017 et le 29 juin 2018. Par un jugement du 24 juillet 2020, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 300 euros en réparation du préjudice né de sa carence fautive à lui proposer un logement entre le 30 juin 2018 et le 24 juillet 2020. La ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation contre l'article 1er de ce second jugement.
2. En condamnant l'Etat à réparer le préjudice subi par M. A entre le 30 juin 2018 et la date de son jugement, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M.A avait été relogé avec sa famille le 4 décembre 2018 dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la ministre de la transition écologique est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. Il résulte de l'instruction que la situation d'hébergement de M. A et de sa famille, qui avait motivé la décision de la commission de médiation, a duré jusqu'au 4 décembre 2018, date à laquelle, ainsi qu'il a été dit, un logement répondant aux besoins de M. A et de sa famille a été mis à leur disposition. Cette situation ouvre droit à une indemnisation de M A, conformément aux principes rappelés au point précédent. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée indemnisable de cette carence à compter du 30 juin 2018, du nombre de personnes ayant vécu dans le centre d'hébergement, à savoir le demandeur, son épouse et leurs trois enfants mineurs à la date de leur relogement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à M. A, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 850 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun du 24 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 850 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et à M. C A.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme E D