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444593 ECLI:FR:CECHS:2021:444593.20211020 Généré par l'IA

Appeal Refused: Building Permit Annulment Sought Over Land Covenants and Environmental Impact

Numéro de cause 444593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two companies sought to annul a building permit granted by a municipality for the construction of twenty-three villas with pools, arguing that the administrative court of appeal erred in rejecting their claims that the project violated covenants of a land transfer agreement, that the court wrongly assessed the insufficiency of the rainwater retention basin capacity against the mayor's non-manifest error in granting the permit, and that the court failed to adequately assess the negative impact of the project on the site quality. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant review, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Refused: Building Permit Annulment Sought Over Land Covenants and Environmental Impact: The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant review, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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permis de construire entreprises de construction examen en cassation approbation des plans propriété foncière révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative decision, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal framework for the mandatory prior admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Golf Resort Terre Blanche et la société DetO Management ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le maire de Tourrettes a accordé un permis de construire valant division à M. A pour la construction de vingt-trois villas avec chacune une piscine.

Par un jugement n° 160374750 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA01371 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Golf Resort Terre Blanche et la société DetO Management contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre et le 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Golf Resort Terre Blanche et la Société DetO Management demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Tourettes et de Me Cardon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. A, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société Golf Resort Terre Blanche et de la Société DetO Management ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Golf Resort Terre Blanche et la société DetO Management soutiennent que la cour administrative de Marseille :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés du non-respect de certaines clauses du cahier des charges de cession des terrains de la ZAC étaient inopérants ;

- n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dénaturé les faits en estimant que la capacité du bassin écrêteur était insuffisante pour absorber les eaux pluviales engendrées par le projet, tout en considérant que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis ;

- a dénaturé les faits de l'espèce et insuffisamment motivé sa décision en n'examinant pas la qualité le site du projet et n'ayant pas été ainsi en mesure d'apprécier l'effet négatif du projet sur le site.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et de la société DetO Management n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Golf Resort Terre Blanche et à la société DetO Management.

Copie en sera adressée à la commune de Tourrettes, à Me Didier Cardon et à la Société Sift.444593- 3 -