Legislator Jurisprudence & Législation
444592 ECLI:FR:CECHS:2021:444592.20211209 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal on Corporate Tax and VAT Assessments Dismissed

Numéro de cause 444592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of additional corporate tax assessments and VAT reassessments, as well as associated penalties, following initial rejection by the administrative tribunal and partial annulment by the administrative court of appeal which only granted discharge for a specific VAT amount. The taxpayer appealed to the highest administrative court, arguing errors of law regarding the compatibility of domestic tax law with EU directives, the characterization of advances made to subsidiaries, and the justification for recording exceptional losses and merger deficits. The court ultimately determined that none of the arguments raised by the taxpayer were substantial enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 269 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal on Corporate Tax and VAT Assessments Dismissed: The taxpayer appealed to the highest administrative court, arguing errors of law regarding the compatibility of domestic tax law with EU directives, the characterization of advances made to subsidiaries, and the justification for recording exceptional losses and merger deficits. The court ultimately determined that none of the arguments raised by the taxpayer were substantial enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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taxation de la TVA révision de taxation liquidation fiscale de l'entreprise impôt sur le bénéfice des entreprises procès fiscal remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admission of the appeal, which the Council of State cited in refusing to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in the prayer for relief concerning costs, although the court did not grant the substantive appeal, the cost provision is often cited in the final decision structure if requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société SPI a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1307368 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17DA00757 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Douai a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 81 640 euros, réformé dans cette mesure ce jugement, et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société SPI.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SPI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

- la directive 2006/112 CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société SPI ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SPI soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige étaient légalement fondés, alors que l'article 269 du code général des impôts, dans sa version alors applicable, était contraire aux dispositions de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en considérant que les avances qu'elle avait consenties à ses deux filiales ne répondaient pas à son propre intérêt ;

- a entaché son arrêt d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant d'accueillir sa demande tendant à ce que le rappel relatif aux pertes exceptionnelles qu'elle avait comptabilisées soit limité à la somme de 10 392,98 euros ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant, sans en expliciter les raisons, qu'elle n'avait pas produit d'éléments suffisants pour justifier la réalité du mali de fusion dont elle se prévalait.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société SPI n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SPI.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 9 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme A B