Annulment of Construction Permit for Twenty-Three Villas Denied on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought to annul a construction permit granted by a municipality for twenty-three villas with private pools, an action that was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The applicants subsequently appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by failing to find the initial permit moot due to a subsequent permit issued the same day, incorrectly dismissing arguments related to development covenants, misinterpreting facts regarding rainwater management capacity, and inadequately assessing the project's negative impact on the site. The highest administrative court decided not to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit for Twenty-Three Villas Denied on Appeal: The applicants subsequently appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by failing to find the initial permit moot due to a subsequent permit issued the same day, incorrectly dismissing arguments related to development covenants, misinterpreting facts regarding rainwater management capacity, and inadequately assessing the project's negative impact on the site. The highest administrative court decided not to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, following the rule stated in Article L. 822-1 CJA which governs the admission procedure.
This article is cited to establish the preliminary procedure under which the Council of State decided not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Golf Resort Terre Blanche et la société DetO Management ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le maire de Tourrettes a accordé un permis de construire valant division à M. A pour la construction de vingt-trois villas avec chacune une piscine.
Par un jugement n° 1603748 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19MA01291 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Golf Resort Terre Blanche et la société DetO Management contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre et le 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Golf Resort Terre Blanche et la Société DetO Management demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Tourettes et de Me Cardon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur A, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Golf Resort Terre Blanche et de la Société DetO Management ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Golf Resort Terre Blanche et la société DetO Management soutiennent que la cour administrative de Marseille :
- a commis une erreur de droit et méconnu son office en n'ayant pas constaté que le litige relatif au permis contesté était sans objet du fait du retrait de ce permis résultant de la délivrance d'un permis le même jour à la même société sur le même terrain ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés du non-respect de certaines clauses du cahier des charges de cession des terrains de la ZAC étaient inopérants ;
- n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dénaturé les faits en estimant que la capacité du bassin écrêteur était insuffisante pour absorber les eaux pluviales engendrées par le projet, tout en considérant que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis ;
- a dénaturé les faits de l'espèce et insuffisamment motivé sa décision en n'examinant pas la qualité le site du projet et n'ayant pas été ainsi en mesure d'apprécier l'effet négatif du projet sur le site.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et de la société DetO Management n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Golf Resort Terre Blanche et à la société DetO Management.
Copie en sera adressée à la commune de Tourrettes, à Me Didier Cardon et à la Société Sift.444562- 3 -