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444556 ECLI:FR:CECHR:2022:444556.20220302 Généré par l'IA

University v. CNESER Regarding Lecturer Acquittal of Harassment Charges

Numéro de cause 444556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal by a university sought to overturn a decision by the National Council of Higher Education and Research (CNESER) which had acquitted a lecturer of disciplinary charges that included allegations of moral harassment against three colleagues, a charge for which the university's disciplinary board had previously imposed a one-year prohibition on promotion. The court upheld the CNESER's acquittal, reasoning that the council had appropriately evaluated the evidence—noting tensions and reciprocal reproaches arising from a disagreement over a professional event—and was not required to apply the specific evidentiary mechanism for harassment victims, as it correctly determined the facts did not legally constitute moral harassment, nor did the pending disciplinary proceedings preclude the lecturer's candidacy for departmental director, constituting no breach of professional ethics.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de l'université de Poitiers est rejeté; University v. CNESER Regarding Lecturer Acquittal of Harassment Charges: The court upheld the CNESER's acquittal, reasoning that the council had appropriately evaluated the evidence—noting tensions and reciprocal reproaches arising from a disagreement over a professional event—and was not required to apply the specific evidentiary mechanism for harassment victims, as it correctly determined the facts did not legally constitute moral harassment, nor did the pending disciplinary proceedings preclude the lecturer's candidacy for departmental director, constituting no breach of professional ethics.

Mots-clés

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interdiction de harcèlement recherche universitaire procédure disciplinaire enseignement supérieur décisions en matière de promotion procédure pendante

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to award costs (sum of 3,000 euros) to M. A against the University of Poitiers.
Article 1er : Le pourvoi de l'université de Poitiers est rejeté
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal is the final verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'université de Poitiers est rejeté.

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal is the final verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to award costs (sum of 3,000 euros) to M. A against the University of Poitiers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 8 septembre 2017, la section disciplinaire de l'université de Poitiers, saisie par le président de l'université, a infligé à M. P A, maître de conférences, la sanction de l'interdiction d'accéder à une classe, un grade ou un corps supérieur pendant une période d'un an.

Par une décision du 8 juillet 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a relaxé M. A des fins des poursuites disciplinaires engagées contre lui.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 14 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Poitiers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'université de Poitiers et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de l'université de Poitiers a engagé le 5 juin 2017 des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A, maître de conférences. Par une décision du 8 septembre 2017, la section disciplinaire de cette université a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'accéder à une classe, un grade ou un corps supérieur pendant une période d'un an. Par une décision du 8 juillet 2020, contre laquelle l'université de Poitiers se pourvoit en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, sur appel de M. A, a relaxé M. A des fins des poursuites disciplinaires engagées contre lui.

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, statuant sur l'un des deux griefs sur lesquels les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. A par l'université de Poitiers étaient fondées et tiré de ce que le comportement de l'intéressé aurait été constitutif d'une situation de harcèlement moral au sens des dispositions citées au point 2 à l'égard de trois de ses collègues, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a relevé l'apparition de tensions entre M. A et trois de ses collègues à l'occasion de l'organisation d'un congrès en 2012, dans laquelle l'intéressé avait été quasiment le seul à s'impliquer alors qu'une implication collective des quatre enseignants chercheurs avait été initialement envisagée. Le CNESER a ensuite constaté que ces tensions s'étaient renforcées et qu'il existait un conflit entre M. A et ses trois collègues, dont témoignaient des échanges vifs et des reproches réciproques. En déduisant de ces éléments ainsi que du contexte de travail et des usages de la profession, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que l'ensemble de ces faits étaient insuffisants pour caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral de M. A à l'encontre de ses trois collègues, en dépit du caractère abrupt de l'attitude de M. A, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, à qui il appartenait de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans mettre en œuvre, contrairement à ce que soutient l'université de Poitiers, le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d'agissements constitutifs de harcèlement moral, n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt.

4. En second lieu, la circonstance qu'une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. A, sans que d'ailleurs celle-ci ait donné lieu au prononcé à son encontre d'une sanction devenue définitive, ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci se porte candidat aux fonctions de directeur du département de sociologie de l'unité de formation et de recherche de sciences humaines et des arts de l'université de Poitiers. Par suite, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la candidature, dans ces conditions, de M. A à la direction du département de sociologie ne constituait pas un manquement aux valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité des enseignants-chercheurs au sens de l'article L. 123-6 du code de l'éducation.

5. Il résulte de ce qui précède que l'université de Poitiers n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'université de Poitiers est rejeté.

Article 2 : L'université de Poitiers versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université de Poitiers et à M. P A.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 février 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme B O, Mme F N, présidentes de chambre ; M. L I, Mme K M, Mme C H, M. D J, Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur

Rendu le 2 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme E G444556