Company v. Tax Authority: Appeal of VAT Reassessment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a Value Added Tax reassessment and associated penalties for the 2012-2014 period, following rejection by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The company argued that the notice of reassessment failed to detail why its subsequent corrective declaration was disregarded, that the lower court failed to address its defense rights concerning this omission, and that the court incorrectly applied tax law by ignoring the corrective declaration when calculating the tax and penalties. The high administrative court ruled that none of the asserted grounds for appeal warranted admission, thereby upholding the lower court's decision and dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 269 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Company v. Tax Authority: Appeal of VAT Reassessment Upheld: The company argued that the notice of reassessment failed to detail why its subsequent corrective declaration was disregarded, that the lower court failed to address its defense rights concerning this omission, and that the court incorrectly applied tax law by ignoring the corrective declaration when calculating the tax and penalties. The high administrative court ruled that none of the asserted grounds for appeal warranted admission, thereby upholding the lower court's decision and dismissing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that the appeal is not admitted.
This article defines the preliminary admission procedure that the decision is based upon, leading to the non-admission of the appeal.
Although the applicant requested costs under this article in point 2 of their request, the final dispositive did not explicitly order or rule on these costs, thus it is excluded based on the strict inclusion rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Cegetec Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1700735 du 13 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA00003 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Cegetec Méditerranée contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cegetec Méditerranée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Cegetec Méditerranée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cegetec Méditerranée soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification du 10 juillet 2015 répondait aux exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, alors qu'elle ne mentionne pas les raisons ayant conduit le service à ne pas prendre en compte sa déclaration rectificative du 21 avril 2015 ;
- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire et du non-respect des droits de la défense, sans se prononcer sur l'absence de prise en compte de sa déclaration rectificative du 21 avril 2015 ;
- a commis une erreur de droit en appliquant le c) du 2. de l'article 269 du code général des impôts sans tenir compte de sa déclaration rectificative du 21 avril 2015 ;
- a dénaturé les pièces du dossier en refusant de prendre en compte la créance de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle détenait sur le Trésor, alors que son expert-comptable avait fourni à l'administration l'ensemble des justificatifs requis ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration démontrait l'existence d'insuffisances déclaratives justifiant l'application de pénalités sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Cegetec Méditerranée n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cegetec Méditerranée.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme A B