Legislator Jurisprudence & Législation
444007 ECLI:FR:CECHS:2021:444007.20211209 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Authority regarding Disallowed Capital Gains Exemption and Penalties

Numéro de cause 444007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge from deliberate penalty assessments, additional corporate tax, and VAT reassessments related to the disallowed tax exemption on the capital gain from the sale of two leasehold rights, which lower courts upheld against the company. The high administrative court dismissed the appeal, finding that the grounds raised—including alleged procedural irregularity in the appealed judgment, an incorrect allocation of the burden of proof regarding the exaggeration of rectified tax bases, a distortion of evidence regarding the flawed method used by the tax administration to reconstruct revenues, and justification for the deliberate error penalty—were insufficient to warrant admission of the appeal to the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de la société Dyc Rag n'est pas admis; Taxpayer v. Tax Authority regarding Disallowed Capital Gains Exemption and Penalties: The high administrative court dismissed the appeal, finding that the grounds raised—including alleged procedural irregularity in the appealed judgment, an incorrect allocation of the burden of proof regarding the exaggeration of rectified tax bases, a distortion of evidence regarding the flawed method used by the tax administration to reconstruct revenues, and justification for the deliberate error penalty—were insufficient to warrant admission of the appeal to the highest administrative court.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt sur les bénéfices en capital autorité fiscale révision de taxation fardeau de la preuve du contribuable taxation de la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Dyc Rag n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the dispositive ruling based on the analysis of the grounds for appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis governing the procedure for the admission of the appeal (cassation appeal), which is the subject of the operative order refusing admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Dyc Rag a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer, d'une part, la décharge des pénalités pour manquement délibéré auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2012 à raison de la remise en cause de l'exonération de la plus-value de cession de deux droits au bail et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013. Par un jugement n° 1700027, 1704292 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19MA02130 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Dyc Rag contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dyc Rag demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la Société Dyc Rag ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Dyc Rag soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a entaché son arrêt d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que pesait sur elle, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions rectifiées par le service, sans rechercher si l'administration établissait elle-même au préalable que sa comptabilité était entachée de graves irrégularités ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas que la méthode utilisée par l'administration fiscale pour reconstituer ses recettes au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012 ainsi que pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 était radicalement viciée et excessivement sommaire ;

- a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale démontrait le caractère délibéré des erreurs entachant ses déclarations de sorte que l'application de la majoration prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts était justifiée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Dyc Rag n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dyc Rag.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 9 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme A B