Minister of Economy v. Court of Auditors (Director's Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of the Economy, Finance, and Recovery appealed a decision by the Court of Auditors that held a departmental director of public finances personally liable to the State for €559,563.12 concerning the debit balance of a specific advance account as of December 31, 2017. The Minister argued the liability finding was based on an error of law and misinterpretation of facts, relating to a shortfall and failure to recover amounts due to lost supporting documents during a management transfer and software migration in 2012, prior to the director taking office, and that the alleged causal link to the financial prejudice was established earlier. The highest administrative court declined to admit the appeal, determining that none of the arguments presented by the Minister provided a serious basis for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Economy v. Court of Auditors (Director's Liability): The Minister argued the liability finding was based on an error of law and misinterpretation of facts, relating to a shortfall and failure to recover amounts due to lost supporting documents during a management transfer and software migration in 2012, prior to the director taking office, and that the alleged causal link to the financial prejudice was established earlier. The highest administrative court declined to admit the appeal, determining that none of the arguments presented by the Minister provided a serious basis for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to refuse the admission of the appeal because it was not based on any serious ground.
This article constitutes the final order declaring the appeal inadmissible (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 2020-1218 du 17 juillet 2020, la Cour des comptes a constitué M. C B, directeur départemental des finances publiques des Landes, débiteur envers l'Etat, au titre de l'exercice 2017, de la somme de 559 563,12 euros correspondant au solde débiteur du compte 409-120 " Fournisseurs avances sur commandes - reprise opérations palier Prêts et avances " au 31 décembre 2017.
Par un pourvoi enregistré le 11 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il constitue M. B débiteur de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre, présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ;
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la Cour des comptes l'a entaché :
- à titre principal, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant l'existence d'un manquement de M. B au titre d'un manquant en valeur et d'un défaut de recouvrement constatés fin 2012, antérieurement à sa prise de poste, résultant de la perte de pièces justificatives lors du transfert de la gestion de marchés publics et de la migration vers le logiciel Chorus au 1er janvier 2012 et correspondant à des créances prescrites ;
- à titre subsidiaire, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant un lien de causalité entre le manquement imputé à M. B et le préjudice financier subi par l'Etat, qui était caractérisé dès 2012.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au parquet général près la Cour des comptes et à M. C B.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Calothy
La secrétaire :
Signé : Mme D A444005