Legislator Jurisprudence & Législation
443967 ECLI:FR:CECHS:2021:443967.20211122 Généré par l'IA

LLC Tax Assessment Appeal Dismissal

Numéro de cause 443967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the cancellation of additional corporate tax assessments for 2013, following a lower court judgment in its favor that was subsequently overturned by the administrative court of appeal, which reinstated the assessments. The company appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by insufficiently justifying its decision, misapplying tax procedure laws regarding computerized accounting and verification procedures, mischaracterizing facts related to the method of bookkeeping and revenue reconstruction, and violating the rights of defense by allegedly relying on third-party information. The court ultimately ruled that none of the asserted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; LLC Tax Assessment Appeal Dismissal: The company appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by insufficiently justifying its decision, misapplying tax procedure laws regarding computerized accounting and verification procedures, mischaracterizing facts related to the method of bookkeeping and revenue reconstruction, and violating the rights of defense by allegedly relying on third-party information. The court ultimately ruled that none of the asserted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée taxations fiscales licenciement administratif assujettissement à l'impôt liquidation fiscale de l'entreprise procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted based on this order.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the procedural rule that justifies the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Financière La Rotonde a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars et 31 décembre 2013, en sa qualité de société-mère intégrante de la société par actions simplifiée (SAS) Société de Gestion La Rotonde Montparnasse. Par un jugement n° 1812609 du 2 avril 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19PA02576 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis les impositions et pénalités en litige à la charge de la société Financière La Rotonde.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre 2020, 10 décembre 2020 et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la société Financière La Rotonde demande au conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Financière La Rotonde ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2021, présentée par la société Financière la Rotonde ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Financière La Rotonde soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article 410 de l'annexe II au code général des impôts en jugeant que le signataire de la requête était compétent pour interjeter appel au nom du ministre de l'action et des comptes publics ;

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas, après avoir annulé le jugement attaqué, aux moyens soulevés devant elle, tirés de l'irrégularité des traitements informatiques effectués par l'administration et de ce que celle-ci n'apportait pas la preuve lui incombant du caractère non probant de sa comptabilité ;

- a méconnu les dispositions des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la comptabilité de la société de Gestion La Rotonde Montparnasse était, au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions, tenue au moyen de systèmes informatisés ;

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu les V et VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration avait pu légalement lui adresser un avis de vérification plus de 18 mois après la saisie dont elle avait fait l'objet et poursuivre les traitements informatiques sur les fichiers saisis après avoir engagé cette vérification de comptabilité ;

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que le principe général des droits de la défense en jugeant que l'administration n'avait, pour fonder les impositions en cause, utilisé aucun document ou information obtenus de tiers ;

- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer ses recettes au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2012 ne pouvait être regardée comme excessivement sommaire ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration apportait la preuve d'anomalies dans le fonctionnement du logiciel de caisse sur la période du 8 janvier au 31 mai 2013 ;

- s'est méprise sur la portée de ses écritures et l'a insuffisamment motivé en relevant qu'elle soutenait que les traitements informatiques réalisés par l'administration étaient encore " en cours " lors de l'intervention du 9 juillet 2015.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Financière La Rotonde n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Financière La Rotonde.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme B A443967- 3 -