LLC Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the annulment of a court of administrative appeal's decision that rejected its claim for the discharge of additional corporate taxes assessed for the 2008, 2009, and 2010 fiscal years, specifically challenging the court's findings regarding the deductibility of provisions for doubtful debts and the exclusion of certain travel expenses for a director. The high administrative court dismissed the appeal, concluding that none of the grounds raised by the company—alleging misinterpretation of evidence, failure to sufficiently justify the basis for the required documentation while respecting professional secrecy, or insufficient reasoning regarding the partial exclusion of travel expenses—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed: The high administrative court dismissed the appeal, concluding that none of the grounds raised by the company—alleging misinterpretation of evidence, failure to sufficiently justify the basis for the required documentation while respecting professional secrecy, or insufficient reasoning regarding the partial exclusion of travel expenses—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the company Arguirose is not admitted.
This article defines the prerequisite for the admission of the appeal, which the Council of State applied by stating the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Arguirose a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. Par un jugement n° 1601439 du 8 mars 2018, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 18BX01894 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Arguirose contre ce jugement, en tant qu'il n'avait pas intégralement fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arguirose demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la societe Arguirose ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Arguirose soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'apportait pas la justification du caractère déductible des provisions pour créances douteuses qu'elle avait comptabilisées au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ;
- l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas les documents qui auraient pu être présentés à l'administration fiscale pour justifier la comptabilisation de ces provisions sans méconnaître le secret professionnel auquel elle est soumise en sa qualité d'entreprise d'expertise-comptable ;
- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ne pouvaient pas être admis en déduction 75% des frais de déplacement de l'un de ses deux dirigeants.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Arguirose n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Arguirose.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme B A