Precious Metals Tax and Social Debt Repayment Contribution Restitution Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the restitution of the tax on precious metals and the social debt repayment contribution paid between May 2014 and January 2016, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected its claim. The company argued that the appellate court erred in subjecting investment gold to the precious metals tax and in concluding that the specific tax regime for investment gold did not preclude the application of the contested tax. The supreme administrative court denied admission to the appeal, determining that neither of the appellant's arguments was substantial enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Precious Metals Tax and Social Debt Repayment Contribution Restitution Appeal: The company argued that the appellate court erred in subjecting investment gold to the precious metals tax and in concluding that the specific tax regime for investment gold did not preclude the application of the contested tax. The supreme administrative court denied admission to the appeal, determining that neither of the appellant's arguments was substantial enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final dispositive ruling on the case's merit/admissibility.
This article establishes the criteria for the preliminary admission procedure for the appeal, which is the basis for the court's final decision not to admit the appeal in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Angoulême numismatique a demandé au tribunal administratif de Poitiers la restitution de la taxe sur les métaux précieux et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées au titre de la période allant du mois de mai 2014 au mois de janvier 2016 pour un montant total de 19 057,40 euros. Par un jugement n° 1700312 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX01925 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Angoulême numismatique contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angoulême numismatique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Angoulême numismatique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Angoulême numismatique soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu:
- le champ d'application de l'article 150 VI du code général des impôts en jugeant que l'or d'investissement devait être soumis à la taxe sur les métaux précieux ;
- la portée des articles 298 sexdecies A à 298 sexdecies E du même code en jugeant que le régime fiscal spécifique à l'or d'investissement qu'ils instituent ne faisait pas obstacle à l'application de la taxe litigieuse.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de La société Angoulême numismatique n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Angoulême numismatique.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme A B