Taxpayers Appeal Against Reinstated Income Tax Assessment Refused Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the discharge of an additional income tax assessment and penalties for the year 2008, a claim granted by the administrative tribunal but subsequently overturned by the administrative court of appeal, which reinstated the assessment. The taxpayers appealed this ruling to the highest administrative court, arguing the appellate court provided insufficient reasoning by failing to address all their arguments and erred in law regarding the competence of the tax collection service concerning the assessment's location. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because neither of the stated grounds was substantial enough to warrant review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Taxpayers Appeal Against Reinstated Income Tax Assessment Refused Admission: The taxpayers appealed this ruling to the highest administrative court, arguing the appellate court provided insufficient reasoning by failing to address all their arguments and erred in law regarding the competence of the tax collection service concerning the assessment's location. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because neither of the stated grounds was substantial enough to warrant review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order denying admission to the appeal.
This article establishes the procedural standard (admission review) under which the Council of State decided not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501477 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 18BX00968 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. et Mme A les suppléments d'imposition en litige, ainsi que les pénalités correspondantes.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre et 4 décembre 2020, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre explicitement à l'ensemble des moyens invoqués devant les juges du fond ;
- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il n'appartenait pas au service des impôts de la Guadeloupe d'établir le rôle en vertu duquel a été recouvrée l'imposition en litige ou, à supposer qu'elle ait procédé à cette recherche, en jugeant que le service des impôts de son lieu de résidence était compétent pour recouvrer cette imposition.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme B C443794J3YKC4N9