Tax Assessment Reversal Appeal Refused for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of a supplementary income tax assessment and penalties for 2008, after the administrative tribunal initially granted the relief, but the administrative court of appeal subsequently reversed this decision. The claimant appealed this reversal to the highest administrative court, arguing the appellate court insufficiently reasoned its decision, erred in law by misidentifying the competent tax recovery service, and misconstrued evidence regarding the reality and novelty of challenged investments. The court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the submitted grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for administrative appeals on points of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Tax Assessment Reversal Appeal Refused for Insufficient Grounds: The claimant appealed this reversal to the highest administrative court, arguing the appellate court insufficiently reasoned its decision, erred in law by misidentifying the competent tax recovery service, and misconstrued evidence regarding the reality and novelty of challenged investments. The court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the submitted grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for administrative appeals on points of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order refusing to admit the appeal (pourvoi).
This article establishes the legal ground (admission procedure) for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1506099 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 18BX01282 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. D les suppléments d'imposition en litige, ainsi que les pénalités correspondantes.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre et 4 décembre 2020, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre explicitement à l'ensemble des moyens invoqués devant les juges du fond ;
- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il n'appartenait pas au service des impôts de la Guadeloupe d'établir le rôle en vertu duquel a été recouvrée l'imposition en litige ou, à supposer qu'elle ait procédé à cette recherche, en jugeant que le service des impôts de son lieu de résidence était compétent pour recouvrer cette imposition ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la réalité et le caractère neuf des investissements litigieux n'étaient pas établis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme A C443790- 4 -