Company v. Administrative Tribunal Regarding Business Surface Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of assessments for a business surface tax covering the years 2012 through 2014, arguing that the administrative tribunal wrongly included its heating oil sales as retail sales within the taxable scope and improperly assessed the tax rate despite the exclusion of storage areas and the significant volume of telephone orders. The administrative court summarily dismissed the appeal because none of the grounds raised by the appellant, which alleged errors of law and fact regarding the qualification of sales, the exclusion of storage surfaces, and the handling of telephone orders, constituted a serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Administrative Tribunal Regarding Business Surface Tax Assessment: The administrative court summarily dismissed the appeal because none of the grounds raised by the appellant, which alleged errors of law and fact regarding the qualification of sales, the exclusion of storage surfaces, and the handling of telephone orders, constituted a serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final decision that the appeal is not admitted.
This article establishes the preliminary admissibility procedure for the appeal which was the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Saumur Distribution a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Saumur, assortis des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1710781 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saumur Distribution demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Saumur Distribution ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Saumur Distribution soutient que le tribunal administratif de Nantes :
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la vente de fioul domestique constituait une vente au détail entrant dans le champ de la taxe sur les surfaces commerciales ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que la circonstance que la surface de dépôt de stockage de fioul soit exclue de la surface taxable et le fait que l'essentiel des commandes soient prises par téléphone étaient sans incidence sur l'étendue du chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas que les commandes réalisées par téléphone seraient effectuées dans un établissement différent de son hypermarché ;
- a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'établissait ni la proportion des commandes réalisées par téléphone, ni que celles-ci seraient effectuées dans un établissement différent de son hypermarché.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Saumur Distribution n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Saumur Distribution.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 février 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme B A443694