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443693 ECLI:FR:CECHS:2022:443693.20220414 Généré par l'IA

Tax Penalty Appeal Over Improper Hearing Notice Service

Numéro de cause 443693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of an 80% penalty applied to supplementary income tax assessments for the years 2011 and 2012, following a tax audit of a company where he served as president. The administrative tribunal and subsequently the administrative court of appeal rejected his claims. The high administrative court annulled the appellate court's decision because the hearing notice was improperly sent to the appellant's representative's associate at a shared office, rather than directly to the representative himself, without proof that the notice reached the correct counsel or that the appellant was present or represented at the hearing, thus deeming the appellate procedure irregular.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, article R. 711-2 du code de justice administrative; Tax Penalty Appeal Over Improper Hearing Notice Service: The administrative tribunal and subsequently the administrative court of appeal rejected his claims. The high administrative court annulled the appellate court's decision because the hearing notice was improperly sent to the appellant's representative's associate at a shared office, rather than directly to the representative himself, without proof that the notice reached the correct counsel or that the appellant was present or represented at the hearing, thus deeming the appellate procedure irregular.

Mots-clés

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décision de taxation procédure fiscale amende du contribuable notification irrégulière détournement de l'impôt à la source escroquerie en matière douanière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juillet 2020 est annulé.

This is the main dispositive order, annulling the appealed decision based on procedural irregularity found in the reasoning.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

This is a procedural order following the annulment, sending the case back to the lower court.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the payment of costs to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1600690 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. C à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 18NC01719 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 2 décembre 2020 ainsi que le 21 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C a fait l'objet, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Bibko Système dont il était le président, d'une procédure de rectification contradictoire à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, assorties de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par le c) de l'article 1729 du code général des impôts. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C tendant à la décharge de cette majoration. M. C se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

2. Aux termes du premier alinéa de de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2-1 du même code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nancy que l'avis d'audience n'a pas été adressé à Me Jean-Jacques Ferner, mandataire de M. C, mais à Me Serge Heckel. Alors même que Me Ferner exerçait en " communauté de bureaux " au sein du cabinet " ESL Avocats ", au sein duquel Me Heckel avait qualité d'avocat associé, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis d'audience aurait été porté à la connaissance de Me Ferner et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que M. C aurait été présent ou représenté à l'audience, ce dernier est fondé à soutenir que cet arrêt a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme D A