Property Tax Assessment Classification of Commercial Mall
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner challenged the basis for the imposition of property taxes for 2017 and 2018 on the internal mall of a commercial center, arguing its classification for local rental value assessment should differ. The administrative court had classified the mall under "Shops belonging to a commercial complex" rather than "Very large surface shops" based on the mall primarily serving the center's boutiques, even though a short segment provided access to the hypermarket. The high court ruled that the administrative court erred in law by using the criterion of the access segment length to determine the mall's classification category instead of applying the criterion of the predominant surface area of the shops it served within the commercial complex; consequently, the lower court's judgment was annulled, and the case was referred back for reassessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article 1498 du code général des impôts; Property Tax Assessment Classification of Commercial Mall: The administrative court had classified the mall under "Shops belonging to a commercial complex" rather than "Very large surface shops" based on the mall primarily serving the center's boutiques, even though a short segment provided access to the hypermarket. The high court ruled that the administrative court erred in law by using the criterion of the access segment length to determine the mall's classification category instead of applying the criterion of the predominant surface area of the shops it served within the commercial complex; consequently, the lower court's judgment was annulled, and the case was referred back for reassessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly executes the annulment based on the substantive error found in the lower court's decision.
This procedural order dictates that the case be sent back to the administrative tribunal.
This provision is cited in the dispositive order concerning the allocation of litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société KC3 a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison du mail du centre commercial Ecully Grand Ouest dont elle est propriétaire dans la commune d'Ecully (Rhône), et de lui restituer les sommes correspondantes assorties d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 1902205 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 27 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société KC3 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 34 ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société KC3 ;
Considérant ce qui suit :
1. La société KC3 a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018 à raison du mail du centre commercial Ecully Grand Ouest dont elle est propriétaire dans la commune d'Ecully (Rhône). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 1498 du code général des impôts, en vue de l'évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés " dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ", et à l'intérieur de chaque sous-groupe, " par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / () Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). / () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour juger que l'administration fiscale était fondée à classer le mail en litige dans la catégorie 3 " Magasins appartenant à un ensemble commercial " et non dans la catégorie 5 " Magasins de très grand surface ", le tribunal administratif de Lyon a relevé que si ce mail permettait, pour un segment très court, d'accéder à l'hypermarché du centre commercial, il desservait principalement les boutiques de ce centre.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en retenant, pour déterminer la catégorie de rattachement du mail en litige, le critère inopérant de la longueur du segment d'accès aux locaux desservis par ce mail et non pas celui de leurs surfaces, le tribunal a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la société KC3 est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société KC3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à la société KC3 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société KC3 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. E D, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme G A, M. B C, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 février 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme F H443630OP3BO4X3