Legislator Jurisprudence & Législation
443615 ECLI:FR:CECHS:2021:443615.20211104 Généré par l'IA

Asylum Appeal Admission Refused Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 443615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the admission of an appeal on points of law against a decision concerning asylum, alleging procedural irregularities, including failure to consider a specific submission, apparent bias of the rapporteur, insufficient reasoning with generic statements, and misinterpretation of the facts and fears presented. The administrative court determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A; Asylum Appeal Admission Refused Due to Insufficient Grounds: The administrative court determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile demande d'asile d'un Nigérian qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité motivation moyens invocables

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
The court bases its decision not to admit the appeal on the criteria outlined in this article regarding inadmissibility or lack of serious grounds.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order formally rejecting the appeal.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A
This article dictates the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order formally rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The court bases its decision not to admit the appeal on the criteria outlined in this article regarding inadmissibility or lack of serious grounds.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

This article dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. D A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'irrégularité en s'abstenant de viser et d'analyser le mémoire du 13 mars 2019 ;

- d'irrégularité en raison des commentaires apparents sur la décision notifiée au requérant, qui sont de nature à faire naître un doute légitime sur l'indépendance du rapporteur ;

- d'insuffisance de motivation en se bornant à énoncer des motifs généraux et stéréotypés sans prendre en compte les éléments spécifiques du dossier ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant non établis les faits allégués et non fondées les craintes énoncées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme B C443615- 4 -