Legislator Jurisprudence & Législation
443505 ECLI:FR:CECHS:2021:443505.20211208 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Refused in Land Expropriation Case

Numéro de cause 443505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a prefectural order that declared a development zone (ZAC) public utility and made necessary land exproproatable to an authorized urban land association (AFUA), after lower administrative courts upheld the order. The applicants argued multiple errors of law and fact against the appellate court's ruling, including challenging whether an AFUA is a valid recipient of expropriated land for a ZAC, whether the expropriations were justified by public utility in relation to the AFUA's purpose, and whether specific parcels maintained a sufficient link to the project as described in the declaration of public utility. The Supreme Court declined to admit the appeal because none of the presented grounds of review were serious enough to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Refused in Land Expropriation Case: The applicants argued multiple errors of law and fact against the appellate court's ruling, including challenging whether an AFUA is a valid recipient of expropriated land for a ZAC, whether the expropriations were justified by public utility in relation to the AFUA's purpose, and whether specific parcels maintained a sufficient link to the project as described in the declaration of public utility. The Supreme Court declined to admit the appeal because none of the presented grounds of review were serious enough to warrant consideration.

Mots-clés

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droit foncier expropriation motif de police expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article establishes the decision not to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the inadmissibility of the appeal, which is the outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. G, M. H, Mme N, M. I, M. K, Mme Q, M. A F, M. B F et Mme L F ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Les jardins de Sérignan ", et cessibles, au profit de la commune de Sérignan ou de son concessionnaire, l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) " Les jardins de Sérignan ", les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet sur le territoire de la commune de Sérignan. Par un jugement n° 1604261 du 17 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18MA02817 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. G et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. G et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2021, présentée par M. G et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. G et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'une association foncière urbaine est au nombre des personnes morales ayant vocation à réaliser des équipements et des aménagements auxquelles une collectivité territoriale peut concéder une opération d'aménagement, telle que la réalisation d'une ZAC et qui peuvent bénéficier des expropriations prononcées à ce titre ;

- en tout état de cause, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur droit en ce qu'il juge que les expropriations litigieuses sont d'utilité publique sans rechercher si celles-ci peuvent être regardées comme justifiées au regard de l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les expropriations litigieuses sont bien en rapport avec l'utilité publique de l'opération sans rechercher si celles-ci présentent un lien avec les travaux et ouvrages préalablement identifiés au stade de la déclaration d'utilité publique ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'office du juge et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les parcelles de Mme Q et de M. I présentent un lien avec l'opération et peuvent faire l'objet d'une expropriation au seul motif que celles-ci se situent dans l'un des secteurs de densité moyenne au nord du projet de ZAC ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il estime qu'il est prévu de procéder à la construction d'un ensemble de logements sociaux sur la parcelle de Mme N ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une inexacte qualification juridique des faits de l'espèce et, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la parcelle de M. H présente un lien avec l'opération dans son intégralité ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une inexacte qualification juridique des faits de l'espèce et, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la parcelle de M. I présente un lien avec l'opération.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. R G, M. Louis H, Mme M N, M. P I, M. J K, Mme O Q, M. A F, M. B F et Mme L F.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la commune de Sérignan, et à l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan ".

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 8 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme D C