Legislator Jurisprudence & Législation
443462 ECLI:FR:CECHS:2022:443462.20220203 Généré par l'IA

Revocation of Naturalization for Fraudulent Nondisclosure of Family Status

Numéro de cause 443462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person who obtained French nationality by decree was subject to a subsequent decree revoking that naturalization because he failed to disclose his existing marriage and two children at the time of applying, which constituted providing false information. The court upheld the revocation, reasoning that the failure to disclose this significant change in familial status, especially given the applicant's commitment to provide accurate information and his demonstrated proficiency in French, demonstrated a deliberate concealment of facts and a lack of assimilation required for naturalization, thus validating the revocation under the relevant civil code provision concerning naturalization granted based on fraud.

Regeste Legislator

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article 27-2 du code civil, article 21-24 du code civil; Revocation of Naturalization for Fraudulent Nondisclosure of Family Status: The court upheld the revocation, reasoning that the failure to disclose this significant change in familial status, especially given the applicant's commitment to provide accurate information and his demonstrated proficiency in French, demonstrated a deliberate concealment of facts and a lack of assimilation required for naturalization, thus validating the revocation under the relevant civil code provision concerning naturalization granted based on fraud.

Mots-clés

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retrait de la nationalité état civil mariage fictif naturalisation facilitée déclaration de fausses indications preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 27-2 du code civil

The court cited this article as the legal basis for the Prime Minister's decision to revoke the naturalization decree, confirming its proper application.

Article 21-24 du code civil

This article defining assimilation requirements was mentioned in the reasoning leading to the application of Article 27-2, but it was not explicitly cited in the dispositive orders themselves.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E A demande au Conseil d'État d'annuler le décret du 22 juin 2020 rapportant le décret du 7 juin 2018 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". L'article 21-24 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République ".

2.Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation, le 21 août 2017, dans laquelle il a indiqué être en cours de divorce avec Mme D et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 7 juin 2018, publié au Journal officiel de la République française du 9 juin 2018. Toutefois, par courriel du 4 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A avait épousé à Alger (Algérie), le 31 juillet 2014, Mme B C, ressortissante algérienne, sans que son union avec Mme D soit dissoute, et de ce que de cette union étaient issus deux enfants, nés en Algérie en 2015 et en 2018. Par un décret du 22 juin 2020, publié au Journal officiel de la République française du 24 juin 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 7 juin 2018 prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3.Il ressort des pièces du dossier que M. A a contracté mariage le 31 juillet 2014 à Alger (Algérie) avec Mme C, ressortissante algérienne résidant habituellement en Algérie, et que deux enfants sont nés de cette union dont un né antérieurement au dépôt de sa demande. Ce mariage et l'existence de son enfant née en 2015 auraient dû être portés à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande. En outre, la situation familiale de l'intéressé révèle un défaut d'assimilation s'opposant à ce qu'il puisse acquérir la nationalité française. Par suite, alors même qu'il remplirait les autres conditions requises à l'obtention de la nationalité française, la circonstance que l'intéressé était, à la date de son mariage avec Mme C, dans les liens d'une précédente union non dissoute, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur son assimilation à la communauté française.

4.L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 13 novembre 2017, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 juin 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 7 juin 2018.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A et au ministre de l'intérieur.443462