Tax Assessment Dispute Over Shareholder Account Credits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's decision, which upheld additional income tax and social security contributions assessed for the year 2011, arguing that the reviewing court erred in qualifying the sums credited to his shareholder current account as unjustified liabilities taxable as income from movable capital, and also citing a procedural defect regarding the signing of the court's minutes. The high administrative court found that none of the advanced arguments, including the alleged signature defect and the substantive misqualification of the account entries, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 109-1 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Tax Assessment Dispute Over Shareholder Account Credits: The high administrative court found that none of the advanced arguments, including the alleged signature defect and the substantive misqualification of the account entries, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order which dismisses the appeal (non-admission of the appeal).
This article defines the conditions under which an appeal (pourvoi en cassation) is admitted or refused, justifying the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603942 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par un arrêt n° 18BX03519 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché:
- d'un vice de forme, faute pour la minute d'être signée par le rapporteur et par le greffier ;
- d'une erreur de qualification juridique, d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit en jugeant que les sommes litigieuses, inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société A TP, étaient constitutives d'un passif injustifié imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. 443427- 3 -