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443417 ECLI:FR:CECHS:2022:443417.20220415 Généré par l'IA

Moroccan Driving License Exchange Rejection Upheld

Numéro de cause 443417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a Prefect's decision rejecting the exchange of their Moroccan driving license for a French one, after the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise upheld the rejection; the Council of State noted that one appeal was deemed withdrawn due to the failure to submit a promised supplementary brief within the legally prescribed three-month period, and further determined that the grounds of appeal for the remaining appeal—concerning the probative value of authenticity documents and the possession of a biometric license—were insufficient to warrant admission of the cassation appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-23 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 611-23 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Moroccan Driving License Exchange Rejection Upheld: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire motifs de cassation course de contrôle documents de voyage genre de véhicule autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 611-23 du code de justice administrative

Applied to declare that the appellant must be regarded as having withdrawn appeal number 443479.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the non-admission of appeal number 443417.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests regarding costs, but since the final orders did not rule on costs, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2017 par laquelle le Préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1707839 du 30 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 443417, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2020 et 24 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à l'échange de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 443479, par un pourvoi enregistré le 31 août 2020, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement du tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à l'échange de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la route, notamment son article R. 222-3 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de M. C, visés ci-dessus, sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 443479 :

2. Aux termes de l'article R. 611-23 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". En l'espèce, si le pourvoi annonce la production d'un mémoire complémentaire, celui-ci n'a pas été transmis dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de ce pourvoi. Par application des dispositions de l'article R. 611-23, M. C doit être regardé comme s'étant désisté de ce pourvoi. Il sera donné acte de son désistement dans cette instance.

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 443417 :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les documents produits pour démontrer l'authenticité du permis de conduire étaient dépourvus de valeur probante suffisante dès lors qu'ils ont été obtenus à sa demande ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les documents qu'il a produits sont dépourvus de valeur probante ;

- de dénaturation et d'erreur de droit en ce qu'il retient qu'il n'établit pas détenir un permis de conduire biométrique ;

- d'erreur de droit en ce qu'il retient que ce permis de conduire biométrique n'a pas été transmis à l'administration.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement de son pourvoi enregistré sous le n° 443479.

Article 2 : Le pourvoi de M. C enregistré sous le n° 443417 n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. B DP76UIZUR