Practitioner Appeals Disciplinary Striking Off Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA practitioner and his company appealed a decision by the national disciplinary chamber of the dental association that upheld their initial striking off from the register following a complaint by a medical advisor and the departmental council. The court annulled the national chamber's decision because it was issued in violation of procedural rules requiring that parties be summoned to the hearing at least fifteen days in advance, as mandated by the Public Health Code, which is intended to ensure sufficient time for defense preparation, even though the practitioner attended the subsequent hearing. Consequently, the case was referred back to the national disciplinary chamber for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 4126-25 du code de la santé publique; Practitioner Appeals Disciplinary Striking Off Due to Procedural Defect: The court annulled the national chamber's decision because it was issued in violation of procedural rules requiring that parties be summoned to the hearing at least fifteen days in advance, as mandated by the Public Health Code, which is intended to ensure sufficient time for defense preparation, even though the practitioner attended the subsequent hearing. Consequently, the case was referred back to the national disciplinary chamber for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is annulled based on the procedural error identified regarding the notification period.
The case is referred back to the National Disciplinary Chamber because the previous decision was annulled.
The remainder of the appeal's conclusions (specifically the request for judgment on the merits) is rejected.
This article established the procedural violation (insufficient notice period) that led to the annulment of the decision in Article 1.
The court rejected the claim for costs presented by the appellants under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Yvelines a porté plainte contre M. D B et contre la société B devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par deux décisions du 27 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B et à la société B la sanction de la radiation du tableau.
Par une décision du 26 juin 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B et la société B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B et la société B demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B et de la société B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Yvelines a porté plainte contre M. D B et contre la société B devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par deux décisions du 27 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B et à la société B la sanction de la radiation du tableau. M. B et la société B se pourvoient en cassation contre la décision du 26 juin 2020 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur appel.
2. Aux termes de l'article R. 4126-25 du code de la santé publique : " () Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l'audience. () ". Ces dispositions ont pour objet non seulement d'informer l'intéressé de la date de l'audience, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense.
3. Il ne ressort ni des pièces de la procédure devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ni des termes de la décision attaquée que M. B et la société B auraient reçu une convocation à l'audience du 27 février 2020 quinze jours au moins avant cette date. Par suite, et alors même que M. B a assisté à l'audience et a pu y présenter des observations, la décision attaquée, rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4126-25 du code de la santé publique, est entachée d'irrégularité. Dès lors, M. B et la société B sont fondés à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et la société B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B et de la société B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à la société B, au conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Yvelines.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme A C9ZNYTS8F