Property Tax Assessment Appeal Regarding Pedestrian Mall Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought a reduction in property taxes imposed on a commercial center for 2016 and 2017, focusing the appeal on the 2017 tax assessment concerning the center's pedestrian mall. The administrative tribunal of first instance rejected the claim, specifically refusing to classify the mall under the category for very large surface stores (Category 5) based on the dominant category of stores it served, partly because the largest store (an hypermarket) was not owned by the claimant. The high court overturned this ruling regarding the 2017 tax, reasoning that for the purpose of classifying the mall's property value, it must be categorized based on the predominant category of the stores it serves within the shopping center, determined by surface area alone, and that the ownership of those individual stores is irrelevant to the mall's classification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article 1498 du code général des impôts; Property Tax Assessment Appeal Regarding Pedestrian Mall Classification: The administrative tribunal of first instance rejected the claim, specifically refusing to classify the mall under the category for very large surface stores (Category 5) based on the dominant category of stores it served, partly because the largest store (an hypermarket) was not owned by the claimant. The high court overturned this ruling regarding the 2017 tax, reasoning that for the purpose of classifying the mall's property value, it must be categorized based on the predominant category of the stores it serves within the shopping center, determined by surface area alone, and that the ownership of those individual stores is irrelevant to the mall's classification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to award a sum to the appellant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Les Portes de Claye a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un centre commercial dont elle est propriétaire dans la commune de Claye-Souilly (Seine-et-Marne), de lui restituer les sommes correspondantes assorties d'intérêts moratoires et d'ordonner une médiation. Par un jugement n°1807898 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 19 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Portes de Claye demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 34 ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Les Portes De Claye ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Portes de Claye a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un centre commercial dont elle est propriétaire dans la commune de Claye-Souilly (Seine-et-Marne). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, la société requérante doit être regardée comme ne demandant l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il se prononce sur l'imposition établie au titre de l'année 2017, à raison du mail (ou voie piétonnière) du centre commercial.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 1498 du code général des impôts, en vue de l'évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés " dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ", et à l'intérieur de chaque sous-groupe, " par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / () Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). / () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour écarter l'argumentation de la société requérante tirée de ce que le mail du centre commercial en litige, classé initialement dans la catégorie 3 sur la base de ses propres déclarations, devait être rattaché à la catégorie 5 relative aux magasins de très grande surface dès lors que les commerces desservis par ce mail relevaient majoritairement de cette seconde catégorie, le tribunal administratif de Melun a jugé que la surface de l'hypermarché desservi par le mail et classé en catégorie 5 ne pouvait être prise en compte pour la détermination de la catégorie de rattachement du mail au motif que la société n'était pas propriétaire de cet hypermarché.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en retenant, pour déterminer la catégorie de rattachement du mail en litige, le critère inopérant de la propriété des locaux desservis par ce mail et non pas seulement celui de leurs surfaces, le tribunal a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Les Portes de Claye est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il se prononce sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2017.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Les Portes de Claye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il se prononce sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2017.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera à la société Les Portes de Claye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Portes de Claye et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. E D, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme G A, M. B C, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 février 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme F H443323WYPHQ7R8