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443210 ECLI:FR:CECHS:2021:443210.20211214 Généré par l'IA

Appeal Against Administrative Reassignment and Sanction Classification

Numéro de cause 443210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative decision concerning his reassignment by the national ophthalmology hospital, along with other claims for annulment and damages, which was partially rejected by the administrative tribunal; the administrative court of appeal subsequently annulled the tribunal's judgment regarding the reassignment and injunction requests but ultimately rejected those underlying claims on appeal. The highest administrative court reviewed the individual's petition for annulment of the appellate decision, which alleged errors of law regarding the substitution of legal grounds, insufficiency of reasoning, and the classification of the reassignment as a disguised disciplinary sanction, but ultimately determined that none of the arguments presented grounds for the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Appeal Against Administrative Reassignment and Sanction Classification: The highest administrative court reviewed the individual's petition for annulment of the appellate decision, which alleged errors of law regarding the substitution of legal grounds, insufficiency of reasoning, and the classification of the reassignment as a disguised disciplinary sanction, but ultimately determined that none of the arguments presented grounds for the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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sanction administrative rétrocession de créance recours en annulation en droit de l'Union droit disciplinaire motifs de cassation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This is the core dispositive order stating the outcome of the appeal (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the non-admission procedure which justified the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in his request (point 3) regarding costs, although the final disposition did not explicitly award costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) a prononcé son changement d'affectation et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles Mme B et Mme E ont été nommées successivement au poste de responsable d'encadrement de la résidence Saint-Louis, d'ordonner une enquête administrative et enfin de condamner le CHNO à lui verser une somme de 30 euros par jour en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par un jugement n°s 1602780-1702922 du 27 mars 2018, le tribunal administratif lui a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de nomination de Mme B et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 18PA01814 du 10 mars 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. C, annulé ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 décembre 2015 et ses conclusions aux fins d'injonction, puis rejeté ces conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHNO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;

- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. C soutient que cet arrêt est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'après avoir retenu que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) pouvait solliciter une substitution de motifs, il procède en fait à une substitution de base légale ;

- d'insuffisance de motivation, faute d'exposer les raisons pour lesquelles la cour a estimé que le CHNO avait demandé une substitution de motifs ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le motif tiré de l'intérêt du service pouvait être substitué au motif tiré de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à son bénéfice sans le priver de la garantie que constitue la consultation de la commission administrative paritaire ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne regarde pas la mesure contestée comme une sanction disciplinaire déguisée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Florian Roussel

La secrétaire :

Signé : Mme F A