Taxpayers v. Tax Authority (Supplementary Income Tax and Social Contributions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought to overturn a decision from the administrative court of appeal that upheld the rejection of their claim for discharge from supplementary income tax and social contribution assessments for the years 2010 to 2012, after the initial administrative court had already granted a partial abatement. The Council of State dismissed the appeal, finding that the taxpayers' arguments—alleging insufficient reasoning regarding the non-reintegration of certain company payments to an association and alleging an error of law in establishing hidden income based on family ties or the alleged fictitious nature of the receiving association—did not present any serious grounds necessary for the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authority (Supplementary Income Tax and Social Contributions): The Council of State dismissed the appeal, finding that the taxpayers' arguments—alleging insufficient reasoning regarding the non-reintegration of certain company payments to an association and alleging an error of law in establishing hidden income based on family ties or the alleged fictitious nature of the receiving association—did not present any serious grounds necessary for the admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for the decision to declare the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).
This provision is cited in the requests concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement n° 1507169 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de leur demande à concurrence d'un dégrèvement de 13 797 euros, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 18VE00416 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché:
- d'une insuffisance de motivation en omettant de répondre à leur moyen tiré de ce que des sommes versées par la société Mimesis à l'association PB Sport avaient fait l'objet d'une réintégration extracomptable ;
- d'une erreur de droit en concluant à l'existence d'un revenu occulte au sens de l'article 111 du code général des impôts alors, d'une part, que la cour ne pouvait déduire des liens familiaux entre les parties une présomption irréfragable d'intention de donner et de recevoir et, d'autre part, que la circonstance selon laquelle les sommes avaient été versées à l'association PB Sport et non à M. B D lui-même imposait à l'administration de démontrer le caractère fictif de cette association, en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. et Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme C E