Taxpayer Challenges Corporate Tax Assessments on Abnormal Management and Deductibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of additional corporate tax assessments for 2010 to 2012, which was rejected by the administrative tribunal and subsequently the administrative court of appeal on the grounds that failing to charge interest on advances made to its subsidiary constituted an abnormal management act, and that certain payments made to an association were not deductible from results. The highest administrative court refused to admit the taxpayer's appeal, determining that none of the arguments raised, alleging error of law and fact regarding the abnormal management assessment and the non-deductibility of payments, were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Mimesis n'est pas admis; Taxpayer Challenges Corporate Tax Assessments on Abnormal Management and Deductibility: The highest administrative court refused to admit the taxpayer's appeal, determining that none of the arguments raised, alleging error of law and fact regarding the abnormal management assessment and the non-deductibility of payments, were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, formally denying the appeal.
This article is cited as the basis for the procedure of inadmissibility that led to the final order refusing the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Mimesis a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2012, à concurrence d'une somme globale, en droits et intérêts de retard, de 29 692 euros. Par un jugement n° 1504428 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18VE00417 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Mimesis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mimesis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Mimesis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Mimesis soutient que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché:
- d'une erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit en jugeant que sa décision de ne pas percevoir les intérêts des avances consenties à sa filiale, la SCI Coteaux de Seine au cours des années 2010 à 2012, constituait un acte anormal de gestion ;
- d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation et d'erreur de droit en jugeant que les sommes qu'elle a versées à l'association PB Sport n'étaient pas déductibles de ses résultats.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Mimesis n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mimesis.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme A B