Legislator Jurisprudence & Législation
443156 ECLI:FR:CECHS:2021:443156.20211013 Généré par l'IA

Professor v. University President on Laboratory Administrator Appointment Validity

Numéro de cause 443156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A professor sought the annulment of an administrative decision by the university president appointing two provisional administrators for a materials science laboratory, a request initially rejected by the administrative tribunal but later upheld by the administrative court of appeal, which found the appointment implicitly abrogated the laboratory director's nomination. The highest administrative court quashed the appellate court's decision, reasoning that appointing provisional administrators only suspends the prerogatives of the governing bodies and does not inherently imply the repeal of the director's prior appointment, thus constituting an error of law, and the case was remanded to the administrative court of appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Professor v. University President on Laboratory Administrator Appointment Validity: The highest administrative court quashed the appellate court's decision, reasoning that appointing provisional administrators only suspends the prerogatives of the governing bodies and does not inherently imply the repeal of the director's prior appointment, thus constituting an error of law, and the case was remanded to the administrative court of appeal.

Mots-clés

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erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union nomination d'un agent public requête en nomination pouvoir d'appréciation de l'administration "Validité provisoire"

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 2020 est annulé.

This article reflects the final decision to overturn the appellate court's ruling based on the error of law identified in point 3 of the considerations.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

This article dictates the procedural consequence of the annulment, sending the case back to the lower court.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne et par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article addresses the costs claim made under Article L. 761-1 of the CJA in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2018 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a désigné Mme D et M. B en qualité d'administrateurs provisoires du laboratoire d'ingénierie et de sciences des matériaux (LISM), pour la gestion administrative, financière et scientifique du laboratoire, et leur a consenti une délégation de signature. Par un jugement n° 1800895 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC01702 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. C, annulé ce jugement et l'arrêté attaqué.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'université de Reims Champagne-Ardenne demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C ;

3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'université de Reims Champagne-Ardenne et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 février 2018, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a chargé deux administrateurs provisoires de la gestion administrative, financière et scientifique du laboratoire d'ingénierie et de sciences des matériaux (LISM) de cette université. M. C, professeur des universités membre de ce laboratoire, en a demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. L'université de Reims-Champagne-Ardenne se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 2020 qui, sur l'appel de M. C, a annulé le jugement du 2 avril 2019 et l'arrêté du 9 février 2018.

2. Pour annuler le jugement et l'arrêté du 9 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que l'arrêté du président de l'université désignant des administrateurs provisoires du laboratoire d'ingénierie et de sciences des matériaux avait eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger la décision qui avait nommé le directeur de ce laboratoire. Toutefois, la désignation d'un ou de plusieurs administrateurs provisoires d'un organisme n'emporte, par elle-même, que la suspension des prérogatives de ses organes dirigeants transférées aux administrateurs provisoires. Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la décision en litige avait implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la nomination du directeur du laboratoire en cause.

3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'université de Reims Champagne-Ardenne est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne et par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'université de Reims Champagne-Ardenne et à M. A C.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.443156- 3 -