Taxpayers' Appeal Rejected on Insufficient Grounds for Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought discharge from an additional income tax assessment and penalties for 2008, initially granted by the administrative tribunal but overturned by the administrative court of appeal, leading to a final appeal. The supreme administrative court refused to admit the taxpayers' appeal, determining that their arguments—alleging insufficient reasoning by the lower court for not explicitly addressing all grounds raised, and errors of law or misinterpretation of evidence regarding the validation of the tax assessment roll and the proper delegation of authority to the signatory—lacked the requisite serious foundation for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayers' Appeal Rejected on Insufficient Grounds for Review: The supreme administrative court refused to admit the taxpayers' appeal, determining that their arguments—alleging insufficient reasoning by the lower court for not explicitly addressing all grounds raised, and errors of law or misinterpretation of evidence regarding the validation of the tax assessment roll and the proper delegation of authority to the signatory—lacked the requisite serious foundation for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by M. and Mme B is not admitted, which is the final order of the court.
This article defines the prerequisite for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the standard applied to make the final decision on admission.
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1404541 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 18BX00470 du 20 mai 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. et Mme B les suppléments d'imposition en litige, ainsi que les pénalités correspondantes.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août et 20 novembre 2020, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre explicitement à l'ensemble des moyens invoqués devant les juges du fond ;
- a commis une erreur de droit et à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de l'homologation du rôle, sans avoir vérifié si l'auteur de cette homologation n'avait pas la qualité de comptable, et en retenant que le ministre devait être regardé comme apportant la preuve que le signataire de l'homologation avait été dûment habilité pour ce faire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme C D443140