Legislator Jurisprudence & Législation
443016 ECLI:FR:CECHS:2022:443016.20221021 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Substantiate Loan for Income Origin Assessment

Numéro de cause 443016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged supplementary income tax and social contribution assessments for 2010, arguing that a large sum transferred to a real estate company constituted a loan from a Swiss entity, which administrative courts partially reduced but ultimately upheld part of the assessment. The reviewing court upheld the tax authority's decision to treat the sum as income of undetermined origin because the taxpayer failed to adequately justify the claimed loan; specifically, the loan contract was produced late following a formal notice, no repayments or interest payments had been made, and the accounting entry for the funds lacked any mention of a loan, thereby confirming the legality of the tax assessment under the relevant tax procedure codes concerning insufficient justification of explanations sought by the administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté, Article L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Fails to Substantiate Loan for Income Origin Assessment: The reviewing court upheld the tax authority's decision to treat the sum as income of undetermined origin because the taxpayer failed to adequately justify the claimed loan; specifically, the loan contract was produced late following a formal notice, no repayments or interest payments had been made, and the accounting entry for the funds lacked any mention of a loan, thereby confirming the legality of the tax assessment under the relevant tax procedure codes concerning insufficient justification of explanations sought by the administration.

Mots-clés

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fixation du revenu remboursement du prêt procédure fiscale autorité fiscale créance de cotisation impôt réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

This order is the main ground for the final decision, rejecting the appeal.

Article L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales.

These articles were cited by the court of appeal, whose decision was confirmed, to justify the legality of taxing the sum as income of undetermined origin.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for denying the request to order the State to pay legal costs, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces cotisations à raison des avances en compte courant effectuées pour le compte de la société civile immobilière (SCI) Le Grand Large, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601828 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°19MA00149 du 17 mars 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a réduit les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2010 de la somme correspondant au redressement portant sur les revenus d'un montant de 70 000 euros, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant à cette réduction des bases d'imposition, a réformé en conséquence le jugement de tribunal administratif de Nice, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 2020, le 10 novembre 2020 et le 1er avril 2021, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes maintenues à sa charge au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 et aux pénalités correspondantes. Par un jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations. Par un arrêt du 17 mars 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. A, a, d'une part, réduit les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 de la somme correspondant au redressement portant sur les revenus présumés imposables d'un montant de 70 000 euros et déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant à cette réduction des bases d'imposition, réformant en conséquence le jugement du tribunal administratif de Nice et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. A. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 mars 2020 en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements () ". Aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, à l'appui de son allégation selon laquelle la somme de 1 200 000 euros versée sur le compte bancaire ouvert en France à son nom, le 17 septembre 2010, par la société de droit suisse Saint-Honoré (SH) Group, détenue à 98 % par la SAS TF Holding dont il est l'unique associé, constituait un prêt à la SCI Le Grand Large, dont il détient 90% des parts, a produit un contrat de prêt conclu le 12 septembre 2010 entre la société SH Group et la SCI Le Grand Large prévoyant un taux d'intérêt de 3,5% et un remboursement à l'échéance le 31 décembre 2015 sauf remboursement anticipé, ainsi qu'un extrait de la comptabilité de la société SH Group. C'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que le contrat de prêt produit avait été communiqué pour la première fois dans la réponse du 21 décembre 2012 du contribuable à la mise en demeure qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article L. 16 A du Livre des procédures fiscales et n'avait été enregistré que le 22 janvier 2013, soit postérieurement aux opérations de contrôle, et qu'aucun remboursement anticipé ou à échéance de la somme ni aucun paiement des intérêts dus à la société SH Group n'avait été effectué, et, d'autre part, que dans l'extrait de comptabilité produit, le débit de la somme de 1 500 540 francs suisses était assorti du seul libellé " C/C Thierry A EUR EUR 1 200 000,00 " sans mention d'un prêt, et en a déduit que, quand bien même cette somme de 1 200 000 euros avait ensuite été transférée par M. A à la SCI Le Grand Large et utilisée par celle-ci pour un achat immobilier, M. A ne justifiait pas la réalité du prêt invoqué. Dans ces conditions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la taxation de cette somme, entre les mains de M. A, en qualité de revenu d'origine indéterminée, était légalement fondée en application des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova