Asylum Seeker vs. France Regarding Inadmissibility Based on Prior Italian Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought asylum in France after the authority initially declared the request inadmissible because the individual was deemed to benefit from effective asylum protection in an EU member state, specifically Italy, which had granted international protection. The national court subsequently annulled the inadmissibility decision and granted subsidiary protection. The administrative tribunal overturned the national court's decision because the lower court incorrectly assessed the evidence regarding the Italian protection; it wrongly discounted official documentation confirming the grant of international protection and a residence permit valid until 2023, despite the applicant admitting to receiving and then losing such a permit in Italy, constituting a misreading of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker vs. France Regarding Inadmissibility Based on Prior Italian Protection: 2.Aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 531-32 : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande d'asile et refusé de procéder au transfert vers la France de la protection que les autorités italiennes lui avaient reconnue, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20012972 du 19 juin 2020 la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a accordé à M. B le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 9 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que par une décision du 10 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable la demande d'asile présentée par M. A B, ressortissant somalien, en application des dispositions du 1° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, au motif que le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 19 juin 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a accordé à M. B le bénéfice de la protection subsidiaire.
2.Aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 531-32 : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ".
3.Il ressort des pièces soumis au juge du fond que, pour justifier sa décision d'irrecevabilité, l'OFPRA avait produit devant la Cour nationale du droit d'asile un document en date du 3 juillet 2019 émanant des autorités en charge de l'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au sein du ministère de l'intérieur italien, qui faisait état de l'octroi à M. B d'une protection internationale des autorités italiennes. En relevant, pour juger que la preuve de l'absence d'effectivité de la protection accordée par les autorités italiennes était apportée par l'intéressé, que ce document, dont elle ne contestait pas le caractère officiel, était rédigé en des termes peu précis et qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'intéressé ait pu se voir délivrer un titre de séjour, alors que le document produit faisait état de la délivrance d'une autorisation de séjour valant jusqu'au 3 février 2023 et que l'intéressé avait admis, lors de son entretien devant l'OFPRA qu'il avait reçu en Italie un titre de séjour qu'il avait perdu, la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les pièces du dossier.
4.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juin 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A B. 443004