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442951 ECLI:FR:CECHS:2021:442951.20211214 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Compensation for Professional Impact Following Medical Event

Numéro de cause 442951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant, previously partially indemnified by an administrative tribunal and then by an appellate administrative court which shifted liability to a hospital center, sought the annulment of the appellate ruling concerning its denial of compensation for lost future professional earnings and professional impact following a medical event. The administrative court admitted the appeal solely for review regarding the denial of compensation for the professional impact, finding that the grounds raised concerning lost future earnings did not meet the threshold for admission under the preliminary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Regarding Denial of Compensation for Professional Impact Following Medical Event: The administrative court admitted the appeal solely for review regarding the denial of compensation for the professional impact, finding that the grounds raised concerning lost future earnings did not meet the threshold for admission under the preliminary review procedure.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière réexamen médical motif de révision procédure préjudicielle qualité pour recourir indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision on the prerequisite for admission of the appeal justifies the decision to admit part of the appeal.

Article 1er

This article officially admits the appeal conclusions concerning the claim for compensation for professional incidence.

Article 2

This article officially declares the remaining appeal conclusions inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger et, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 839 203,31 euros en réparation de divers préjudices. Par un jugement n° 1608184 du 30 mai 2017, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. C la somme de 515 428,5 euros et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, ainsi que celles du centre hospitalier et de l'ONIAM.

Par un arrêt n° 17VE02494 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'ONIAM, condamné le CHI Robert Ballanger à verser à M. C une somme de 327 233,10 euros et à la CPAM du Val d'Oise, d'une part, une somme de 184 542,44 euros au titre de ses débours et, d'autre part, une somme de 23 875,48 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité versés par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) échus au 1er octobre 2017 et le remboursement des arrérages de pension postérieurs à cette date.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 206 409,71 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. C soutient que cet arrêt est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il lui dénie tout droit à réparation au titre de de ses pertes de gains professionnelles futurs et de l'incidence professionnelle.

3. Il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation de l'incidence professionnelle. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi de M. C, le moyen soulevé n'est pas de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. C qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur sa demande de réparation de l'incidence professionnelle sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Florian Roussel

La secrétaire :

Signé : Mme D A