Tax Assessment Annulment Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a supplementary income tax assessment and penalties for the year 2008, a claim initially granted by the administrative tribunal but subsequently overturned by the administrative court of appeal, which reinstated the tax liability. The petitioner appealed this reversal, arguing that the appellate court failed to adequately reason by not explicitly addressing all arguments, distorted evidence by finding a contested investment lacked a building permit, and misrepresented facts by concluding the newness of the investments was unproven. The high administrative court ultimately ruled that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the case for full review, thus refusing to annul the appellate court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Annulment Appeal Refused: The petitioner appealed this reversal, arguing that the appellate court failed to adequately reason by not explicitly addressing all arguments, distorted evidence by finding a contested investment lacked a building permit, and misrepresented facts by concluding the newness of the investments was unproven. The high administrative court ultimately ruled that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the case for full review, thus refusing to annul the appellate court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to order that the appeal by M. and Mme A is not admitted.
This article is cited as the legal basis for the procedure of admission of the appeal on cassation before the Conseil d'Etat.
This article governs the claim for costs made by the appellants, although no order regarding costs was explicitly issued in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1406256 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 18BX00550 du 20 mai 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. A les suppléments d'imposition en litige, ainsi que les pénalités correspondantes.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 16 novembre 2020, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre explicitement à l'ensemble des moyens invoqués devant les juges du fond ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'investissement litigieux n'aurait pas fait l'objet d'un permis de construire ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le caractère neuf des investissements litigieux n'était pas établi.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme B D442917- 4 -
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