Legislator Jurisprudence & Législation
442889 ECLI:FR:CECHS:2021:442889.20211115 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration (Supplemental Assessment Annulment)

Numéro de cause 442889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a supplemental income tax assessment and penalties for the year 2008, after the administrative tribunal initially granted their request, which was subsequently overturned by the administrative court of appeal. The taxpayers argued that the appellate court failed to adequately justify its decision by not explicitly addressing all their arguments and erred in law regarding the competent tax service for establishing the assessment roll. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because neither of the asserted grounds presented a serious basis for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Tax Administration (Supplemental Assessment Annulment): The taxpayers argued that the appellate court failed to adequately justify its decision by not explicitly addressing all their arguments and erred in law regarding the competent tax service for establishing the assessment roll. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because neither of the asserted grounds presented a serious basis for cassation.

Mots-clés

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taxations fiscales amende fiscale recours en annulation en droit de l'Union appréciation de l'administration autorité judiciaire fiscale enquête pour fraude fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core decision to reject the appeal, based on the reasoning that none of the grounds were serious enough for admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis defining the procedure for the non-admission of the appeal (admission préalable).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501235 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 18BX00771 du 20 mai 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. et Mme B les suppléments d'imposition en litige, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 16 novembre 2020, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre explicitement à l'ensemble des moyens invoqués devant les juges du fond ;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il n'appartenait pas au service des impôts de la Guadeloupe d'établir le rôle en vertu duquel a été recouvrée l'imposition en litige ou, à supposer qu'elle ait procédé à cette recherche, en jugeant que le service des impôts de son lieu de résidence était compétent pour recouvrer cette imposition.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme C D442889ILOOD7WD