Legislator Jurisprudence & Législation
442883 ECLI:FR:CECHS:2021:442883.20211209 Généré par l'IA

Property Owner v. Local Authority (Waste Tax Collection)

Numéro de cause 442883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of a 2016 household waste collection tax imposed by a local authority, which claim was rejected by the administrative tribunal of Amiens. The reviewing court annulled the lower court's judgment because the judgment record failed to demonstrate its formal regularity, specifically by not specifying which legal provision allowed the president-rapporteur to rule alone, nor stating whether the decision was deliberated after the public hearing or naming the two other magistrates who allegedly participated, thus precluding proof of proper collegial composition or single-judge authorization for the tax dispute category. Consequently, the administrative tribunal's decision was quashed, the case was referred back to it, and the State was ordered to pay the appealing party a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 10 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Local Authority (Waste Tax Collection): The reviewing court annulled the lower court's judgment because the judgment record failed to demonstrate its formal regularity, specifically by not specifying which legal provision allowed the president-rapporteur to rule alone, nor stating whether the decision was deliberated after the public hearing or naming the two other magistrates who allegedly participated, thus precluding proof of proper collegial composition or single-judge authorization for the tax dispute category. Consequently, the administrative tribunal's decision was quashed, the case was referred back to it, and the State was ordered to pay the appealing party a sum for legal costs.

Mots-clés

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perception de l'impôt impôt local biens étatiques autorité fiscale collectivité locale taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 juin 2020 est annulé.

This order is the main operative decision, implicitly based on the procedural irregularity established in the reasoning (though the specific procedural article is not cited in this order, the entire basis for the annulment stems from procedural failures discussed above).

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.

This order dictates the procedural consequence following the annulment.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Auchan hypermarché au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the allocation of costs based on Article L. 761-1 CJA.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This administrative justice code article is cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2016 à raison des locaux dont elle est propriétaire, situés dans la zone de la Croix-Blanche à Dury (Somme).

Par un jugement n° 1803447 du 18 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Auchan Hypermarché ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Auchan hypermarché a demandé la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2016 à raison des locaux dont elle est propriétaire, sis zone de la Croix-Blanche à Dury (Somme). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. ". Aux termes de l'article R. 222-13 du même code: " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 () Sur les litiges relatifs aux impôts locaux () ". Aux termes de l'article R. 222-18 du même code : " Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ". Aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : () "

3. Il ressort, d'une part, de l'en-tête de la minute du jugement attaqué qu'il a été rendu par la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens au rapport de M. A en qualité de " président-rapporteur " et, d'autre part, de ses visas, que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions par le président de la " formation de jugement ". Faute pour cette minute, de mentionner les dispositions précitées de l'article R. 222-13 et la circonstance que M. A aurait statué en qualité de magistrat désigné pour leur application, la circonstance qu'elle n'indique pas, après le dispositif, si elle a été délibérée ou non après l'audience publique et quels sont, le cas échéant, les noms des deux autres magistrats ayant statué, ne permet pas au jugement attaqué de faire par lui-même la preuve de sa régularité.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Auchan Hypermarché est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Auchan hypermarché d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Auchan hypermarché au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Auchan hypermarché et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme B C