Judicial Review of Implicit Municipal Decisions and Mandatory Notification Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review against a municipality's implicit approval of a prior declaration for construction work and the subsequent implicit rejection of the petitioner's administrative appeal. The administrative court initially dismissed the claim as inadmissible because the petitioner failed to prove notification of the administrative and contentious appeals to the municipality and the project owner as required by urban planning regulations, which mandate notification by registered mail with acknowledgement of receipt. The appellate court upheld this decision, and the higher court confirmed that the lower courts correctly found the petitioner failed to establish compliance with the mandatory notification requirement, particularly noting that the petitioner could not introduce the required proof for the first time on appeal after having been invited to do so previously, thus rejecting the final appeal as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Municipal Decisions and Mandatory Notification Requirements: The administrative court initially dismissed the claim as inadmissible because the petitioner failed to prove notification of the administrative and contentious appeals to the municipality and the project owner as required by urban planning regulations, which mandate notification by registered mail with acknowledgement of receipt. The appellate court upheld this decision, and the higher court confirmed that the lower courts correctly found the petitioner failed to establish compliance with the mandatory notification requirement, particularly noting that the petitioner could not introduce the required proof for the first time on appeal after having been invited to do so previously, thus rejecting the final appeal as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the central legal basis for the lower courts rejecting the appeal due to failure to comply with notification requirements, which the Council of State upheld.
The Court confirmed that the administrative appeal court president did not improperly use the powers granted by this article when rejecting the appeal by order.
The Court rejected the appellant's conclusions for costs presented under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 24 août 2016 par la société OGIF en vue de la réalisation de travaux sur un immeuble situé avenue de la Marne ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1701524 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 18VE00386 du 24 février 2020, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine et de la société In'Li-OGIF une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B D, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société In'Li-OGIF et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune d'Epinay-sur-Seine ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2022, présentée par M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre (), d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre une décision de non-opposition à déclaration préalable est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. En outre, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Epinay-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 24 août 2016 par la société OGIF en vue de la réalisation de travaux sur un immeuble situé avenue de la Marne ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté ce recours comme irrecevable au motif que le requérant ne justifiait pas avoir procédé à la notification de son recours contentieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement.
4. En premier lieu, en relevant, sans se méprendre sur la portée des écritures dont il était saisi, que la commune avait contesté tant l'existence que le contenu des envois auxquels M. D avait allégué avoir procédé et que ce dernier s'était borné à produire les preuves de dépôt de deux lettres, sans transmettre à la juridiction la copie des recours gracieux et contentieux qui auraient été ainsi adressés à la commune et à la société OGIF, ou les courriers en reproduisant intégralement les termes, et en en déduisant qu'il n'était pas établi que les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avaient été accomplies, le juge d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas inversé la charge de la preuve et n'a pas violé le droit au recours effectif ni le principe de l'égalité des armes.
5. En second lieu, en rejetant par ordonnance la requête d'appel de M. D au motif qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas, dans les circonstances précédemment rappelées, fait un usage abusif des pouvoirs qu'il tenait de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne pouvait en tout état de cause produire, pour la première fois en appel, les justifications de l'accomplissement de la notification de son recours contentieux que la commune lui reprochait en première instance de ne pas avoir versées au dossier.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Par suite, son pourvoi ne peut qu'être rejeté, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les défendeurs.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Epinay-sur-Seine et la société In'Li au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à la commune d'Epinay-sur-Seine et à la société In'Li.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 février 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme A C442835