Legislator Jurisprudence & Législation
442831 ECLI:FR:CECHS:2021:442831.20211007 Généré par l'IA

Tax Restitution Dispute Refused by Supreme Court

Numéro de cause 442831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought restitution of corporate income tax and additional contributions paid for fiscal years 2010 and 2011, a claim initially granted by the administrative tribunal but subsequently reversed by the administrative court of appeal. The company appealed this reversal, arguing that the appellate court erred by misinterpreting the facts regarding sub-lease rental income recognition, incorrectly applying tax law regarding when income should be accounted for, and disregarding evidence of a good-faith accounting error that would permit reallocation of income across fiscal years. The Supreme Administrative Court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the raised grounds for annulment presented a serious basis for the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 38 du code général des impôts; Tax Restitution Dispute Refused by Supreme Court: The company appealed this reversal, arguing that the appellate court erred by misinterpreting the facts regarding sub-lease rental income recognition, incorrectly applying tax law regarding when income should be accounted for, and disregarding evidence of a good-faith accounting error that would permit reallocation of income across fiscal years. The Supreme Administrative Court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the raised grounds for annulment presented a serious basis for the appeal.

Mots-clés

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impôt sur le bénéfice des entreprises droit fiscal comptabilisation erronée créance de cotisation restitution de l'impôt restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Lucien Barrière n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main dispositive outcome.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework for the inadmissibility decision regarding the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Groupe Lucien Barrière a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par deux demandes distinctes, d'une part la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, à hauteur de 24 544 euros, qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2011, assorties des intérêts moratoires et, d'autre part, la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, à hauteur de 282 253 euros, mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2010, assorties des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1609890 et 1610103 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint ces deux demandes, a restitué à la société Groupe Lucien Barrière les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que les cotisations de contribution additionnelle demandées et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n°18VE00630 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de la société Groupe Lucien Barrière les sommes dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Lucien Barrière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Groupe Lucien Barrière ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Groupe Lucien Barrière soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a dénaturé les faits en jugeant qu'elle n'avait pas fait valoir que les loyers de sous-locations encaissés par la société immobilière touristique et hôtelière La Baule ne correspondaient pas à la valeur de la prestation de location à laquelle ils se rapportaient ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que ces loyers devaient être comptabilisés au fur et à mesure de leurs versements en application du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts sans rechercher si les faits de l'espèce ne permettaient pas de combattre la présomption d'adéquation entre les échéances contractuelles et les prestations fournies ;

- a dénaturé les écritures de la société en jugeant qu'elle n'établissait pas que le sous-locataire aurait exposé des charges supplémentaires du seul fait de la rectification de la comptabilité de la société immobilière touristique et hôtelière La Baule ;

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'existence d'une erreur comptable commise de bonne foi pour bénéficier du droit à rectifier les exercices de rattachements des produits de la sous-location au motif inopérant de la régularité des factures des surloyers.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Lucien Barrière n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Lucien Barrière.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.442831