Legislator Jurisprudence & Législation
442811 ECLI:FR:CECHS:2022:442811.20221226 Généré par l'IA

Association Standing in Building Permit Challenge

Numéro de cause 442811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a building permit that also served as a commercial development authorization for a new retail space, after the administrative court of appeal rejected its appeal regarding the building permit aspect. The high court ruled that the lower court erred by refusing to examine the association's standing against the building permit portion, as the association's statutes included defending the "preservation of the living environment against any attack resulting from the planning or authorization of commercial spaces," meaning the lower court should have considered all statutory aims when assessing its interest to sue for the construction authorization, not just the commercial exploitation impact. Consequently, the high court annulled the appellate decision concerning the inadmissibility of the challenge against the building permit and referred the matter back to the administrative court of appeal, ordering the municipality and the developer to pay costs to the association.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme; Association Standing in Building Permit Challenge: The high court ruled that the lower court erred by refusing to examine the association's standing against the building permit portion, as the association's statutes included defending the "preservation of the living environment against any attack resulting from the planning or authorization of commercial spaces," meaning the lower court should have considered all statutory aims when assessing its interest to sue for the construction authorization, not just the commercial exploitation impact. Consequently, the high court annulled the appellate decision concerning the inadmissibility of the challenge against the building permit and referred the matter back to the administrative court of appeal, ordering the municipality and the developer to pay costs to the association.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis association commerciale qualité pour recourir légitimation de la commune autorisation de procéder motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 juin 2020 est annulé en tant qu'il juge irrecevables les conclusions de l'association En toute franchise département du Var dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation de construire.

This article orders the annulment of the lower court's decision regarding the inadmissibility finding, which is the main ground for reversing the ruling.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

This is a procedural order dispatching the case back to the lower court after annulment.

Article 3 : La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et la société Arc Argens verseront la somme de 1 500 euros, chacune, à l'association En toute franchise département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders payment of costs to the association based on the cited article of the administrative justice code.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Arc Argens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This provision rules on the application of costs requested by one of the opposing parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association En toute franchise département du Var a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Arc Argens valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un espace commercial dénommé " espace Mirade ". Par un arrêt nos 19MA00603 et 19MA00605 du 22 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août 2020 et le 16 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association En toute franchise département du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'Association En Toute Franchise département du Var et à la SCP L. Poulet - Odent, avocat de la société Arc Argens ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 décembre 2018, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré à la société Arc Argens un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un espace commercial dénommé " espace Mirade ". L'association En toute franchise département du Var se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018, en tant qu'il vaut autorisation de construire.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une association puisse contester un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la fois en tant qu'il vaut autorisation de construire et en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt pour agir contre chacune de ces autorisations. Dès lors, il appartenait à la cour administrative d'appel de Marseille, pour déterminer la recevabilité des conclusions présentées par l'association En toute franchise département du Var contre le permis litigieux en tant qu'il valait autorisation de construire, lesquelles étaient présentées en même temps que des conclusions dirigées contre le même permis en tant qu'il tenait lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, de rechercher si elle justifiait, au regard de l'objet défini par ses statuts et de son champ d'action géographique, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre chacune de ces autorisations.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le permis délivré par l'arrêté du 18 décembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation de construire, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que l'association requérante avait pour objet la défense des intérêts collectifs des commerçants, indépendants et artisans dans le département du Var et en a déduit que, les autorisations de construire ne portant, par elles-mêmes, pas atteinte au commerce, ses statuts ne lui donnaient intérêt pour agir contre un permis de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. En statuant ainsi, sans tenir compte des autres finalités poursuivies par l'association retracées à l'article 2 de ses statuts et figurant dans les pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment " la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce ", la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Dès lors, l'arrêt doit être annulé en tant qu'il juge irrecevables les conclusions de l'association dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation de construire.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association En toute franchise département du Var qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et de la société Arc Argens la somme de 1 500 euros chacune à verser à l'association En toute franchise département du Var au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 juin 2020 est annulé en tant qu'il juge irrecevables les conclusions de l'association En toute franchise département du Var dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et la société Arc Argens verseront la somme de 1 500 euros, chacune, à l'association En toute franchise département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Arc Argens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association En toute franchise département du Var, à la société Arc Argens et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Copie pour information sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 26 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil