Legislator Jurisprudence & Législation
442737 ECLI:FR:CECHS:2021:442737.20211005 Généré par l'IA

Recourse for Material Error Rectification in Social Housing and Ministerial Contact Dispute

Numéro de cause 442737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a municipal decision denying compensation for alleged prejudices related to the non-submission of a social housing application, along with an order to compel the presentation of the application or provision of housing, and an order directing a minister to contact a foreign counterpart regarding a travel certificate. The administrative judge of the Council of State had previously rejected the summary relief request on the grounds that the matter was not within its first-instance jurisdiction, and the applicant subsequently filed a recourse for material error rectification. The court rejected the rectification request, finding that the initial order's omission regarding a prior appeal did not constitute a failure to rule on a claim or conclusion, and that the claim concerning the foreign minister contact was merely accessory to the principal requests which had already been refused, thus concluding that the rectification recourse did not meet the statutory conditions for admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Article 1er; Recourse for Material Error Rectification in Social Housing and Ministerial Contact Dispute: The administrative judge of the Council of State had previously rejected the summary relief request on the grounds that the matter was not within its first-instance jurisdiction, and the applicant subsequently filed a recourse for material error rectification. The court rejected the rectification request, finding that the initial order's omission regarding a prior appeal did not constitute a failure to rule on a claim or conclusion, and that the claim concerning the foreign minister contact was merely accessory to the principal requests which had already been refused, thus concluding that the rectification recourse did not meet the statutory conditions for admissibility.

Mots-clés

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objet du litige logement social erreur manifeste erreur administrative motifs légaux rectification du registre foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request, which follows from the finding that the appeal for rectification was inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for costs submitted by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, en premier lieu, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de présentation de son dossier aux commissions d'attribution de logements sociaux et de mettre à la charge de la maire de Paris une somme de 100 000 euros à titre de provision, en deuxième lieu, d'enjoindre, sous astreinte, à la maire de Paris de présenter sa demande aux commissions d'attribution de logements sociaux ou de lui accorder un logement et, en dernier lieu, d'enjoindre au ministre compétent de prendre attache avec son homologue allemand afin de lui délivrer une attestation dérogatoire de déplacement. Par une ordonnance n° 440128 du 9 mai 2020, le juge des référés a rejeté sa requête.

Par une requête enregistrée le 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification () ".

2. Par l'ordonnance du 9 mai 2020 dont M. B demande la rectification sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête au motif que ses conclusions ne relevaient pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat.

3. En premier lieu, la circonstance que l'ordonnance litigieuse ne mentionne pas l'existence d'un pourvoi introduit par M. B contre une ordonnance du 17 février 2020 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ne revêt pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère d'une omission de statuer sur un moyen de sa requête ou sur une partie de ses conclusions.

4. En second lieu, le juge des référés du Conseil d'Etat, qui a visé les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre compétent de prendre attache avec son homologue allemand en vue de la délivrance d'une attestation dérogatoire de déplacement, n'était pas tenu d'y statuer dès lors que ces conclusions n'étaient présentées par M. B qu'à titre accessoire, dans l'hypothèse où il aurait été fait droit à ses conclusions principales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut donc qu'être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.442737- 3 -