Legislator Jurisprudence & Législation
442325 ECLI:FR:CECHS:2021:442325.20211007 Généré par l'IA

Minister's Appeal Dismissed in Corporate Tax Assessment Dispute

Numéro de cause 442325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporate taxpayer sought discharge from corporate income tax assessments and penalties for 2010 and 2011, and reinstatement of fiscal consolidation group deficits for 2012 and 2013, following adjustments by the tax administration. The administrative court of appeal partially granted the taxpayer's appeal, discharging the tax supplements and restoring the deficits stemming from the application of Article 223 B of the General Tax Code, while rejecting the Minister's cross-appeal concerning penalties. The Minister subsequently lodged an appeal seeking annulment, arguing the appellate court misinterpreted Article 223 B by narrowly applying it to only directly attributable borrowing costs for subsidiary acquisition, mischaracterized the factual allocation of a large loan used to acquire a foreign subsidiary, and erred in granting tax discharge solely based on the administration's flawed calculation method for reintroducing financial charges. The reviewing court ultimately refused to admit the Minister's appeal because none of the presented grounds of appeal offered a serious basis for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Minister's Appeal Dismissed in Corporate Tax Assessment Dispute: The administrative court of appeal partially granted the taxpayer's appeal, discharging the tax supplements and restoring the deficits stemming from the application of Article 223 B of the General Tax Code, while rejecting the Minister's cross-appeal concerning penalties. The Minister subsequently lodged an appeal seeking annulment, arguing the appellate court misinterpreted Article 223 B by narrowly applying it to only directly attributable borrowing costs for subsidiary acquisition, mischaracterized the factual allocation of a large loan used to acquire a foreign subsidiary, and erred in granting tax discharge solely based on the administration's flawed calculation method for reintroducing financial charges. The reviewing court ultimately refused to admit the Minister's appeal because none of the presented grounds of appeal offered a serious basis for cassation.

Mots-clés

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impôt sur le bénéfice des entreprises taxations fiscales administration des finances impôt sur les acquisitions remboursement de l'impôt anticipé arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order by which the Council of State rules that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (no serious ground) for the decision not to admit the appeal, as cited in the reasoning leading to Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société A. Schulman Holdings France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ainsi que de rétablir les déficits reportables du groupe d'intégration fiscale dont elle est la mère au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1601869, 1800366 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la réduction du rehaussement de bénéfice effectué par l'administration fiscale au titre de l'année 2013 ainsi que la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées au titre des années 2010 à 2013, rétabli dans cette mesure les déficits reportables des années 2012 et 2013, et rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt no18NC03443 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de la société A. Schulman Holdings France, l'a déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011 en conséquence des rehaussements de ses bénéfices découlant de l'application de l'article 223 B du code général des impôts, rétabli les déficits reportables des années 2012 et 2013 dans la mesure des rehaussements découlant de l'application du même article, rejeté les conclusions d'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics tendant au rétablissement des pénalités pour manquement délibéré, et réformé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 octobre 2018 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Par un pourvoi, enregistré le 31 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait droit à l'appel de la société ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a méconnu les dispositions du septième alinéa l'article 223 B du code général des impôts en limitant son application aux seules charges d'emprunt directement rattachables à l'acquisition des filiales intégrées ;

- a dénaturé les faits en estimant que l'emprunt de 133 877 000 euros souscrit par la société A. Schulman Holdings France était exclusivement consacré à l'acquisition des titres de la société de droit allemand A. Schulman Europe GmbH ;

- a méconnu le champ d'application du septième alinéa l'article 223 B du code général des impôts en déduisant de cette affectation exclusive que l'emprunt ne pouvait être pris en compte pour déterminer le prix d'acquisition des deux sociétés françaises faisant partie du groupe fiscal intégré ;

- a méconnu son office et entaché son arrêt de contradiction de motifs en accordant la décharge des suppléments d'impôt au seul motif que la méthode de calcul retenue par l'administration pour déterminer le montant des charges financières à réintégrer au résultat imposable était erronée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la société A. Schulman Holdings France.442325- 3 -