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442313 ECLI:FR:CECHS:2022:442313.20220330 Généré par l'IA

Appellant v. President of Administrative Court of Appeal (Deadline Calculation)

Numéro de cause 442313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative appellant sought to annul a ruling by the President of the Administrative Court of Appeal which dismissed her appeal against a judgment that partially annulled her dismissal by a municipal mayor and awarded her damages. The highest administrative court determined that the appellate court president incorrectly calculated the deadline for appeal by misdating the notification of the initial judgment; specifically, because the appellant collected the registered mail containing the judgment from the post office on October 19th after it was presented on October 18th, the notification was legally complete on October 19th, not October 18th, constituting a distortion of evidence, thus requiring the appellate order to be annulled and the case remanded for a new review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Appellant v. President of Administrative Court of Appeal (Deadline Calculation): The highest administrative court determined that the appellate court president incorrectly calculated the deadline for appeal by misdating the notification of the initial judgment; specifically, because the appellant collected the registered mail containing the judgment from the post office on October 19th after it was presented on October 18th, the notification was legally complete on October 19th, not October 18th, constituting a distortion of evidence, thus requiring the appellate order to be annulled and the case remanded for a new review.

Mots-clés

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licenciement administratif calcul du dommage délai légal de procédure nouveau moyen de preuve demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order, annulling the administrative appeal court's order.

Article 2

This procedural order remands the case back to the administrative appeal court.

Article 3

This article imposes costs on the municipality, citing the relevant provisions for cost allocation.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the payment of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) as a basis for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 janvier 2017 par laquelle le maire de Montereau-Fault-Yonne l'a licenciée à compter du 23 janvier 2017 et de condamner la commune à lui verser la somme de 53 098,06 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement. Par un jugement nos 17048877, 1708934 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et condamné la commune à verser à Mme B une somme de 3 598,60 euros en réparation du préjudice subi.

Par une ordonnance n° 19PA04138 du 19 février 2020, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Rousseau et Tapie, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, est retiré par le destinataire avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que le pli recommandé portant notification du jugement du tribunal administratif de Melun du 15 octobre 2019 a été présenté une première fois au domicile de Mme B le 18 octobre 2019, en l'absence de l'intéressée qui a récupéré le pli au bureau de poste le lendemain, 19 octobre 2019, ainsi que l'indique l'attestation produite par l'opérateur postal. C'est à cette dernière date que la notification est réputée avoir été accomplie. Par suite, en jugeant que le jugement avait été notifié le 18 octobre 2019, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance du 19 février 2020 doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Monterault-Fault-Yonne une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Rousseau-Tapie au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 19 février 2020 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La commune de Montereau-Fault-Yonne versera une somme de 1 000 euros à la SCP Rousseau-Tapie au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame A B et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme C D442313