Tax Consolidation Group Deficit Offset Appeal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the refund of supplementary corporate tax and social contributions, plus associated interest, for fiscal years 2009 and 2011, following the administrative tribunal's rejection and the administrative court of appeal's dismissal of its claims. The company argued the appellate court erred in law by concluding that when a member of a tax consolidation group uses accounting losses to offset a debit balance in the retained earnings account (without specifying in the tax return that fiscal deficits are being used), it constitutes a withdrawal from a special reserve for market fluctuation provisions that must be added back to the fiscal results under the tax code. The Supreme Administrative Court ultimately denied the admission of the appeal, finding that the argued ground for annulment did not present a serious basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Consolidation Group Deficit Offset Appeal Denial: The company argued the appellate court erred in law by concluding that when a member of a tax consolidation group uses accounting losses to offset a debit balance in the retained earnings account (without specifying in the tax return that fiscal deficits are being used), it constitutes a withdrawal from a special reserve for market fluctuation provisions that must be added back to the fiscal results under the tax code. The Supreme Administrative Court ultimately denied the admission of the appeal, finding that the argued ground for annulment did not present a serious basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating that the appeal is not admitted.
This provision establishes the condition under which the appeal is not admitted (lack of serious ground).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Umicore France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale ainsi que des intérêts afférents qu'elle avait acquittés au titre de son exercice clos en 2009 et, d'autre part, la restitution des mêmes suppléments d'impôt, des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle ainsi que des intérêts afférents mis à sa charge au titre de son exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1609159 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18VE00275 du 28 mai 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Umicore France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Umicore France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Umicore France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Umicore France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant qu'une société, membre d'un groupe fiscalement intégré, qui décide d'imputer des pertes comptables inscrites au bilan du compte de report à nouveau débiteur sur la réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours, sans indiquer dans sa déclaration de résultats qu'elle impute des déficits fiscaux, doit être regardée comme procédant à un prélèvement sur cette réserve, qui doit être rapporté aux résultats de l'exercice dans les conditions prévues au 7ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Umicore France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Umicore France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.442262- 3 -