Legislator Jurisprudence & Législation
441952 ECLI:FR:CECHS:2022:441952.20220203 Généré par l'IA

Revocation of French Naturalization for Failure to Disclose Prior Marriage

Numéro de cause 441952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national who obtained French naturalization in 2017 by failing to disclose his marriage in Morocco in July 2017 was subsequently stripped of his nationality by a decree in 2020. The court reasoned that the concealment of this significant change in marital status constituted fraud under Article 27-2 of the Civil Code, as the undisclosed marriage was relevant to assessing the applicant's fulfillment of conditions, particularly concerning the durable center of interests in France required by Article 21-16. The subsequent marriage, the applicant's ability to master the French language, and the later birth of a child in France did not negate the initial fraudulent basis for the nationality grant, thus upholding the administrative decision to revoke the naturalization decree within the statutory two-year period following the discovery of the fraud.

Regeste Legislator

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article 27-2 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Revocation of French Naturalization for Failure to Disclose Prior Marriage: The court reasoned that the concealment of this significant change in marital status constituted fraud under Article 27-2 of the Civil Code, as the undisclosed marriage was relevant to assessing the applicant's fulfillment of conditions, particularly concerning the durable center of interests in France required by Article 21-16. The subsequent marriage, the applicant's ability to master the French language, and the later birth of a child in France did not negate the initial fraudulent basis for the nationality grant, thus upholding the administrative decision to revoke the naturalization decree within the statutory two-year period following the discovery of the fraud.

Mots-clés

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retrait de la nationalité mariage fictif état civil naturalisation facilitée preuve de l'apatridie mariage mixte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 27-2 du code civil

This article provides the legal basis for the government to revoke the naturalization decree due to fraud.

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the request, applying the substantive findings related to the revocation based on Article 27-2 of the Civil Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C demande au Conseil d'État d'annuler le décret du 15 mai 2020 rapportant le décret du 26 décembre 2017 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2.Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation, le 17 février 2017, par laquelle il a indiqué être divorcé et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 26 décembre 2017, publié au Journal officiel de la République française du 28 décembre 2017. Toutefois, par bordereau reçu le 31 mai 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. C avait épousé à Fès (Maroc), le 12 juillet 2017, Mme D B, ressortissante marocaine résidant alors habituellement à l'étranger. Par décret du 15 mai 2020, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. C au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation maritale. M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3.L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, alors même qu'il remplirait les autres conditions requises pour l'obtention de la nationalité française, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé s'être marié au Maroc avec une ressortissante marocaine était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.

4.Il ressort des pièces du dossier que M. C a contracté mariage le 12 juillet 2017 à Fès (Maroc) avec une ressortissante marocaine résidant alors habituellement à l'étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort de l'attestation de compétences linguistiques du 26 avril 2016 et du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 10 mai 2017, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation maritale. S'il fait valoir que Mme B réside désormais en France et qu'ils ont eu un enfant ensemble né sur le territoire français en 2019, ces circonstances ainsi que sa bonne intégration à la société française, sont sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret de naturalisation de M. C, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 mai 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 26 décembre 2017.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.441952