Legislator Jurisprudence & Législation
441863 ECLI:FR:CECHR:2021:441863.20211230 Généré par l'IA

Candidate Transfer Revocation and Failure to Disclose Investigation

Numéro de cause 441863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A candidate for a territorial civil service transfer, who had received an agreement for recruitment but whose appointment was subsequently revoked by the receiving municipality upon learning of a prior criminal conviction (for which the conviction was not on the standard criminal record extract), appealed the rejection of her claim for damages. The administrative court annulled the appellate decision because the lower court erred in law by holding that the candidate committed fraud by failing to disclose an ongoing criminal investigation, as no legal or regulatory provision required a candidate in a transfer procedure to inform the prospective public entity of such an investigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Candidate Transfer Revocation and Failure to Disclose Investigation: The administrative court annulled the appellate decision because the lower court erred in law by holding that the candidate committed fraud by failing to disclose an ongoing criminal investigation, as no legal or regulatory provision required a candidate in a transfer procedure to inform the prospective public entity of such an investigation.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie annulation de la décision administrative fonction publique procédure de nomination casier judiciaire transfert des rapports de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative decision explicitly annuls the decision of the administrative court of appeal.

Article 2

The operative decision explicitly refers the case back to the administrative court of appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative orders to impose costs on the municipality of Linas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Linas à lui verser la somme de 101 677,65 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision du 10 février 2012 du maire de la commune de ne pas donner suite à sa procédure de recrutement. Par un jugement n° 1300793 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE00325 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Linas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, qui occupait depuis le 1er août 2011, en qualité de rédactrice territoriale en chef, les fonctions de gestionnaire des finances municipales de la commune de Verneuil-sur-Seine (Yvelines), a postulé, le 28 novembre 2011, auprès de la commune de Linas (Essonne) afin d'occuper, par voie de mutation, le poste vacant de responsable des finances de cette commune. A la suite d'un entretien du 5 décembre 2011, la commune de Linas a fait connaître à Mme B, par un courrier du 14 décembre 2011, son accord pour la recruter. Par un courrier du 11 janvier 2012, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a donné son accord à cette mutation à compter du 1er février 2012. Entretemps, Mme B, qui avait fait l'objet, le 30 décembre 2011, d'une citation à comparaître par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, a été condamnée par ce tribunal le 9 janvier 2012 à une peine de prison avec sursis pour abus de confiance commis dans l'exercice de précédentes fonctions auprès du comité des œuvres sociales de la commune de Lucé (Eure-et-Loir), sans inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par lettres du 10 février 2012, la commune de Linas a fait savoir au maire de Verneuil-sur-Seine et à Mme B qu'en considération de cette condamnation, elle ne souhaitait plus donner suite à la procédure de recrutement de Mme B et leur a indiqué que cette dernière devait reprendre ses fonctions dans les services de la commune de Verneuil-sur-Seine. Par un jugement du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B tendant à la condamnation de la commune de Linas à réparer les préjudices causés par l'illégalité de sa décision de retrait du 10 février 2012. Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général. ". Aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service (). Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations. ". Il résulte de ces dispositions que la mutation d'un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d'origine est subordonnée, d'une part, à l'accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d'accueil, d'autre part, à l'absence d'opposition de la collectivité d'origine, enfin, à l'écoulement d'un délai de trois mois entre la décision de la collectivité d'accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d'effet anticipée.

3. La cour administrative d'appel a estimé que la décision de procéder au recrutement de Mme B avait été obtenue par fraude au motif qu'elle avait manqué au devoir de probité auquel elle était tenue en sa qualité d'agent public en dissimulant à la commune de Linas qu'elle faisait l'objet d'une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l'exercice de fonctions analogues, de sorte que la commune avait pu légalement retirer cette décision de recrutement par sa décision contestée du 10 février 2012. Ce faisant, la cour a commis une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à un fonctionnaire d'informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d'une procédure de mutation de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause, il ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n'en faisant pas état.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Linas le versement à Mme B d'une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 12 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune de Linas versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à à Mme C B et à la commune de Linas.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. A I, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme N K, M. M D, Mme F L, M. E J, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme G H