Legislator Jurisprudence & Législation
441785 ECLI:FR:CECHS:2022:441785.20220803 Généré par l'IA

Municipality v. Association: Moot Appeal Regarding Building Permit Suspension and Tree Felling

Numéro de cause 441785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The matter before the court concerned an appeal by the municipality and the metropolitan authority against a lower administrative court's order that suspended the execution of a building permit, specifically concerning the felling of 25 trees for road redevelopment. The appellate court determined that since the lower court had subsequently ruled on the association's substantive claim for the permit's annulment, the appeal against the prior suspension order, which was based on an urgent preliminary proceeding, had become moot and therefore no decision on the merits of the appeal was necessary. However, the appellate court ordered the municipality and the metropolitan authority to each pay a sum to the opposing association's legal representative for legal costs incurred under relevant statutes.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de la justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Municipality v. Association: Moot Appeal Regarding Building Permit Suspension and Tree Felling: The appellate court determined that since the lower court had subsequently ruled on the association's substantive claim for the permit's annulment, the appeal against the prior suspension order, which was based on an urgent preliminary proceeding, had become moot and therefore no decision on the merits of the appeal was necessary. However, the appellate court ordered the municipality and the metropolitan authority to each pay a sum to the opposing association's legal representative for legal costs incurred under relevant statutes.

Mots-clés

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frais administratifs autorisation préalable commandement de payer association abattage d'arbres bénéfice

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'association La Nature en ville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 761-1 du code de la justice administrative
Cited in the final order to determine the costs awarded to the lawyer of the opposing party.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for determining the costs awarded to the lawyer of the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de la justice administrative

Cited in the final order to determine the costs awarded to the lawyer of the opposing party.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for determining the costs awarded to the lawyer of the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association La Nature en ville a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le maire de Rennes a délivré un permis d'aménager à Rennes Métropole pour le réaménagement d'une voirie existante ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre ce même arrêté en tant seulement qu'il autorise l'abattage de 25 arbres sur la rive Est de l'avenue Janvier à Rennes. Par une ordonnance n° 2001988 du 29 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et a suspendu l'exécution des décisions attaquées en tant qu'elles autorisent l'abattage des arbres sur la rive Est de l'avenue Janvier à Rennes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 13 et 29 juillet 2020, la commune de Rennes et Rennes Métropole demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'association La Nature en ville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Rennes et autre, et à la SCP Delvolvé, Trichet, avocat de l'association La Nature en ville ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de Rennes a, par un arrêté du 3 avril 2019, délivré à Rennes Métropole, un permis d'aménager l'avenue Jean Janvier, visant à réduire la circulation automobile à une file unique par sens de circulation, dont l'une dédiée aux transports en commun, à aménager une double piste cyclable et à porter à cinq mètres la largeur des trottoirs. Par une ordonnance du 29 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de l'association La Nature en ville, suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il autorise l'abattage des arbres sur la rive Est de l'avenue Janvier à Rennes ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé par l'association requérante contre cet arrêté. La commune de Rennes et Rennes Métropole se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. Par un jugement du 30 septembre 2021, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé sur les conclusions de l'association La Nature en ville et autre tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2019 portant permis d'aménager en tant qu'il autorise l'abattage de 25 arbres sur la rive Est de l'avenue Janvier à Rennes. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la commune de Rennes et Rennes Métropole contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2019 en tant qu'il autorise l'abattage des arbres sur la rive Est de l'avenue Janvier à Rennes ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé par l'association requérante, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes et de Rennes Métropole la somme de 500 euros, chacune, à verser à la SCP Delvolvé, Trichet, avocat de l'association La Nature en ville, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association La Nature en ville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Rennes et de Rennes Métropole.

Article 2 : La commune de Rennes et Rennes Métropole verseront la somme de 500 euros, chacune, à la SCP Delvolvé, Trichet, avocat de l'association La Nature en ville, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rennes, à Rennes métropole et à l'association La Nature en ville.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain