Broadcaster Denied License Seeks Compensation from State and Regulator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the regulatory audiovisual authority and the State for losses allegedly resulting from the authority's decisions in 2011 and 2013 to deny a broadcasting frequency license to their company, a request previously rejected by the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the ensuing appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law, insufficient reasoning regarding the certainty and potential nature of the damages by failing to compare the application with authorized services, and failure to order an investigative measure to evaluate the prejudice—were sufficiently serious to warrant the admission of the judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis; Broadcaster Denied License Seeks Compensation from State and Regulator: The Council of State dismissed the ensuing appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law, insufficient reasoning regarding the certainty and potential nature of the damages by failing to compare the application with authorized services, and failure to order an investigative measure to evaluate the prejudice—were sufficiently serious to warrant the admission of the judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Cited in the reasoning section to explain the legal basis for the preliminary admission procedure, which resulted in the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D E a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et l'Etat à lui verser la somme de 3 324 345 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des décisions du CSA des 5 avril 2011 et 16 octobre 2013 refusant d'attribuer à la société Média Bonheur une fréquence dans la zone de Laval.
Par un arrêt n° 19PA01298 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet et 7 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du CSA et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. E soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que, pour juger ses préjudices incertains, il se borne à relever que l'existence d'une chance sérieuse pour la société Média Bonheur d'obtenir l'autorisation d'exploiter une fréquence ne peut être déduite des seuls motifs de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 5 avril 2011, sans comparer sa candidature à celle des services autorisés ;
- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour considérer ses préjudices comme éventuels, il juge que ses projections de gains ne sont pas suffisamment étayées ;
- de méconnaissance de son office, en ce qu'il rejette ses conclusions indemnitaires sans ordonner de mesure d'instruction afin d'évaluer le montant de son préjudice.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E.
Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. F A
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
La secrétaire :
Signé : Mme C B