Legislator Jurisprudence & Législation
441700 ECLI:FR:CECHS:2021:441700.20211119 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law (Procedural Irregularity)

Numéro de cause 441700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul a decision by the National Court for Asylum Law (CNDA) that rejected an asylum seeker's claim, based on procedural irregularities, specifically the failure to send the hearing notice to the correct, updated address and within the mandatory thirty-day notice period prescribed by the Code governing the entry and stay of foreigners and the right of asylum. The court reasoned that sending the notice to the former address, despite the applicant having duly informed the CNDA of her change of address, along with the insufficient notice period, rendered the procedure irregular and therefore invalidated the CNDA's decision, leading to its annulment and referral back to the CNDA, while also awarding costs against the administrative office.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law (Procedural Irregularity): The court reasoned that sending the notice to the former address, despite the applicant having duly informed the CNDA of her change of address, along with the insufficient notice period, rendered the procedure irregular and therefore invalidated the CNDA's decision, leading to its annulment and referral back to the CNDA, while also awarding costs against the administrative office.

Mots-clés

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loi sur l'asile frais administratifs droits procéduraux recours en annulation en droit de l'Union délai de résiliation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'irrégularité faute de lui avoir envoyé l'avis d'audience dans le délai prévu à l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order explicitly annuls the decision of the Cour nationale du droit d'asile.
Article 2
This order remands the case back to the Cour nationale du droit d'asile.
L. 761- 1 du code de justice administrative
Cited in the order imposing costs on the OFPRA to the appellant's lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the order imposing costs on the OFPRA to the appellant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the decision of the Cour nationale du droit d'asile.

Article 2

This order remands the case back to the Cour nationale du droit d'asile.

L. 761- 1 du code de justice administrative

Cited in the order imposing costs on the OFPRA to the appellant's lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order imposing costs on the OFPRA to the appellant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 décembre 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 18013257 du 3 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision :

- d'irrégularité faute de lui avoir envoyé l'avis d'audience dans le délai prévu à l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'irrégularité en jugeant qu'elle avait été dûment convoquée alors que l'avis d'audience ne lui avait pas été régulièrement notifié, de sorte qu'elle n'a pas pu présenter ses observations devant la Cour ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays ne pouvaient être tenues pour établies.

Le pourvoi a été communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète ". Aux termes de l'article R. 733-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. () Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant ". Ces dispositions ont pour objet, non seulement d'informer l'intéressé de la date de l'audience afin de lui permettre d'y être présent ou représenté, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations. Il s'ensuit que leur méconnaissance est de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant ". Lorsque l'avis d'audience ne lui est pas envoyé à l'adresse qu'il a communiquée à la Cour nationale du droit d'asile, le requérant est fondé, eu égard notamment à l'importance que revêtent l'audience et les procédures orales dans cette procédure, en particulier pour l'appréciation des faits, à demander l'annulation de la décision rendue par cette cour au motif qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

3. Il ressort des pièces du dossier devant la Cour nationale du droit d'asile que Mme A a informé la cour, par deux courriers reçus le 31 mai 2018 et le 26 juillet 2019, de son changement d'adresse. Or, l'avis qui l'informait de ce que l'audience se tiendrait le 12 décembre 2019, qui, au demeurant a été envoyé le 19 novembre 2019, soit dans un délai inférieur au délai minimal de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a été à son ancienne adresse. La cour a ainsi statué dans des conditions entachant la procédure d'irrégularité. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à cette société.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme B C441700