Legislator Jurisprudence & Législation
441596 ECLI:FR:CECHS:2021:441596.20211130 Généré par l'IA

Osteopath Organization v. Decree Merging Advisory Commissions

Numéro de cause 441596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional organization representing osteopaths sought to annul a decree that merged the advisory commissions for approving osteopathy and chiropractics training establishments, specifically challenging the provisions allowing national medical and physiotherapy orders to propose representatives for the osteopathy section of the newly combined commission. The court ruled against the organization, reasoning that allowing the national orders to propose members—as a subsidiary measure when professional organizations for osteopaths holding dual medical or physiotherapy qualifications lack proven national representation—was a permissible allocation of power intended only to ensure representation of these specific dual practitioners, not to grant the orders control over osteopathy training, and further found that the composition did not violate equality principles despite excluding representatives for osteopaths who are also nurses or midwives, given their significantly smaller numbers compared to the included groups.

Regeste Legislator

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Article 1er; Osteopath Organization v. Decree Merging Advisory Commissions: The court ruled against the organization, reasoning that allowing the national orders to propose members—as a subsidiary measure when professional organizations for osteopaths holding dual medical or physiotherapy qualifications lack proven national representation—was a permissible allocation of power intended only to ensure representation of these specific dual practitioners, not to grant the orders control over osteopathy training, and further found that the composition did not violate equality principles despite excluding representatives for osteopaths who are also nurses or midwives, given their significantly smaller numbers compared to the included groups.

Mots-clés

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médecin praticien pouvoir consultatif décisions en matière médicale pouvoir de représentation décisions d’associations d’entreprises unité de l'ordre juridique

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the claim made in the application ('La requête de la Chambre nationale des ostéopathes est rejetée').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made in the application ('La requête de la Chambre nationale des ostéopathes est rejetée').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet 2020 et 26 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Chambre nationale des ostéopathes demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-518 du 4 mai 2020 modifiant le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et portant fusion de commissions administratives à caractère consultatif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;

- le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 ;

- le décret n° 2020-1330 du 2 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret ".

2. A la date du décret attaqué du 4 mai 2020, l'article 26 du décret du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie prévoyait qu'une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé, était chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements. Le décret attaqué fusionne cette commission avec la commission nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie. L'article 1er du décret attaqué modifie à cet effet le décret du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie, dont il complète l'intitulé par les mots " et en ostéopathie ". Il modifie son article 25 pour prévoir désormais que : " La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie comprend deux formations : / 1° une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en chiropraxie ; / 2° une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie. " Il modifie également son article 26 pour prévoir notamment que : " IV.- Les membres spécifiques à la formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie sont : / 1° Trois ostéopathes exerçant à titre exclusif désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives au niveau national ; / 2° Deux ostéopathes médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes médecins au niveau national ou, en l'absence d'une mesure de la représentativité des ostéopathes médecins constatée au niveau national, sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ; / 3° Deux ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ". Eu égard aux moyens qu'il soulève, le syndicat Chambre nationale des ostéopathes doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les 2° et 3° du IV de l'article 26 du décret du 13 février 2018 issus du décret du 4 mai 2020.

Sur le non-lieu :

3. Si le 3° du IV de cet article 26, relatif aux ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes siégeant au sein de la formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie, a été modifié par l'article 3 du décret du 2 novembre 2020 relatif à la prorogation des agréments des établissements de formation en ostéopathie, ces modifications, prévoyant désormais une désignation des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes identique à celle des ostéopathes médecins, n'ont pas porté sur celles de ces dispositions qui sont critiquées par le syndicat requérant dans le cadre du présent litige. Ainsi, le ministre des solidarités et de la santé n'est pas fondé à soutenir que la requête aurait perdu son objet en tant qu'elle porte sur le 3° du IV de l'article 26 du décret du 13 février 2018 issu du décret attaqué, du fait de l'intervention de cette modification, devenue définitive, avant que les dispositions issues du décret attaqué aient pu recevoir application.

Sur la requête :

4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le pouvoir réglementaire a entendu que les médecins et les masseurs kinésithérapeutes qui exercent également la profession d'ostéopathe disposent de représentants au sein de la formation de la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie. S'il a, à cet effet, prévu que le ministre chargé de la santé puisse désigner ces représentants sur proposition du conseil national de l'ordre, respectivement, des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes, c'est à défaut qu'ils puissent l'être sur proposition de leurs organisations professionnelles les plus représentatives au niveau national, en l'absence d'une mesure de la représentativité constatée au niveau national, ainsi que les dispositions du décret attaqué l'ont précisé s'agissant des ostéopathes médecins et ainsi que l'article 26 du décret du 13 février 2018 l'explicite également désormais s'agissant des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes. En faisant ainsi appel à titre subsidiaire au conseil national de l'ordre, pour les seuls besoins de la désignation des représentants des ostéopathes relevant de la profession concernée, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu assurer une représentation des ordres des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes au sein de cette commission consultative ou leur permettre de participer au contrôle de la formation des ostéopathes, mais seulement pouvoir suppléer, le cas échéant, l'absence de mesure de la représentativité des organisations professionnelles correspondantes au niveau national. Il en résulte que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions litigieuses seraient entachées d'illégalité en ce qu'elles conduiraient pour ce motif à confier à ces ordres une mission excédant leur champ de compétence.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en 2018, sur les 28 099 ostéopathes en exercice, 9 440 étaient également masseurs-kinésithérapeutes et 2 140 médecins et que les ostéopathes étant également infirmiers ou sages-femmes étaient au total 426. Dans ces conditions, d'une part, en ne limitant pas les membres spécifiques de la formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie aux seuls praticiens exerçant la profession d'ostéopathe à titre exclusif, le ministre des solidarités et de la santé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, en ne prévoyant pas de représentation des ostéopathes infirmiers et des ostéopathes sages-femmes parmi ces membres spécifiques, il n'a, eu égard au nombre limité des professionnels concernés par rapport à ceux exerçant la profession d'ostéopathe à titre exclusif ou en qualité de médecin ou masseur-kinésithérapeute, pas méconnu le principe d'égalité ni adopté des dispositions discriminatoires.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret du 4 mai 2020 qu'il attaque.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Chambre nationale des ostéopathes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Chambre nationale des ostéopathes, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme A B

441596- 5 -

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