Legislator Jurisprudence & Législation
441447 ECLI:FR:CECHS:2022:441447.20220715 Généré par l'IA

Employee vs. Hospital on Contractual Employment Status and Dismissal

Numéro de cause 441447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative employee, hired under a fixed-term contract as an assistant director for economic and equipment services, was dismissed after the hospital determined the post could only be held by a civil servant, a decision upheld by the administrative tribunal and appellate court; however, the high administrative court quashed the appellate court's ruling because it had incorrectly interpreted the relevant laws, specifically by imposing a restriction that the position must belong exclusively to a specific corps of management personnel, and by failing to conduct a full review of whether the nature of the functions or the needs of the service justified the initial contractual recruitment based on the employee's qualifications and the context.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee vs. Hospital on Contractual Employment Status and Dismissal: En jugeant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983 et de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 que les fonctions de directrice adjointe chargé des services économiques et de l'équipement exercées par Mme B ne pouvaient être confiées qu'aux seuls agents appartenant au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, alors que ces dispositions, relatives aux emplois réservés aux fonctionnaires, n'imposent pas une telle restriction, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Mots-clés

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contrat de travail licenciement administratif annulation du contrat fonction publique état civil personnel contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order signifies the annulment of the administrative court of appeal's decision, which is the main outcome of the ruling.

Article 2

This procedural order dictates that the case be referred back to the administrative court of appeal for further examination.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to order the defendant hospital center to pay a sum to the applicant for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 to reject the defendant hospital center's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger d'Aulnay-sous-Bois a prononcé son licenciement à compter du 13 avril 2015 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 69 174,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction. Par un jugement n° 1502685 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE02823 du 27 mai 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 6 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B et à Me Bouthors, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger d'Aulnay-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à compter du 2 juillet 2012, le centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger a recruté Mme B par un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice-adjointe chargée des services économiques et de l'équipement. Par un courrier du 26 novembre 2014, le directeur du centre hospitalier l'a informée que son emploi ne pouvait être occupé par un agent contractuel et qu'un reclassement lui serait proposé. Après l'avoir convoquée à un entretien préalable, le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement le 10 février 2015. Mme B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes des dispositions alors applicables de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont () occupés () par des fonctionnaires régis par le présent titre () ". Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées./ () Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée () ".

3. En jugeant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983 et de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 que les fonctions de directrice adjointe chargé des services économiques et de l'équipement exercées par Mme B ne pouvaient être confiées qu'aux seuls agents appartenant au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, alors que ces dispositions, relatives aux emplois réservés aux fonctionnaires, n'imposent pas une telle restriction, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Par ailleurs, en se fondant, pour confirmer l'irrégularité du recrutement, sur la seule circonstance que les fonctions exercées par l'intéressée n'étaient pas au nombre de celles qui sont nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitent des connaissances techniques hautement spécialisées, au sens des dispositions de l'article 9 cité ci-dessus de la loi du 9 janvier 1986, alors qu'il lui appartenait de rechercher, en tenant compte de l'ensemble des justifications circonstanciées qu'apportait la requérante sur les conditions de son recrutement au regard, notamment, de son profil, de la définition du poste et de l'absence de candidatures de fonctionnaires, si la nature des fonctions ou les besoins du service justifiaient le recrutement litigieux, la cour administrative d'appel a commis une autre erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à demander l'annulation de son arrêt.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 mai 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger versera à Mme B la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire