Public Employee Dismissal Appeal Regarding Procedural Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative tribunal, subsequently upheld by the administrative court of appeal, which rejected her claim seeking the annulment of her dismissal by a public hospital system and compensation for damages. The appellant argued that the dismissal procedure was wrongly initiated before the hospital received her refusal of a third job offer, and that the lower courts failed to adequately address this point and a claim of misuse of procedure. The high administrative court determined that none of the presented grounds, including the timing of the dismissal initiation relative to the job offer refusal, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Public Employee Dismissal Appeal Regarding Procedural Timing: The appellant argued that the dismissal procedure was wrongly initiated before the hospital received her refusal of a third job offer, and that the lower courts failed to adequately address this point and a claim of misuse of procedure. The high administrative court determined that none of the presented grounds, including the timing of the dismissal initiation relative to the job offer refusal, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, stating the appeal (pourvoi) is not admitted.
Cited by the reasoning (section 1) to explain the legal basis for the non-admission procedure of the appeal, which is the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2018 par laquelle la directrice générale des hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1806612 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20LY00832 du 23 avril 2020, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juin, 23 septembre et 10 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les hospices civils de Lyon pouvaient légalement prononcer son licenciement alors que la procédure de licenciement a été enclenchée avant réception du courrier par lequel elle a refusé une troisième proposition de poste ;
- d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que les hospices civils de Lyon ne pouvaient enclencher la procédure de licenciement avant réception du courrier par lequel elle a refusé une troisième proposition de poste ;
- d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que la décision prononçant son licenciement est entachée de détournement de procédure.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée aux hospices civils de Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. A C441374