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441310 ECLI:FR:CECHS:2021:441310.20211029 Généré par l'IA

Claimant v. Public Hospital Authority Regarding Prior Full Compensation for Divisible Harm

Numéro de cause 441310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought to hold a public hospital authority liable for damages after a prior judgment held a different hospital responsible for the entirety of the claimant's suffered prejudice stemming from independent negligent acts by both institutions; the administrative tribunal rejected the current claim against the authority on the grounds that the prior, final judgment had already compensated the claimant for all related harms, thereby imputing responsibility solely to the first institution. The appellate court upheld the tribunal's decision, reasoning that its interpretation of the prior judgment—which correctly applied the principle allowing a victim to seek full reparation from any single tortfeasor responsible for a divisible harm—was not an error of law, thus affirming the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C est rejeté; Claimant v. Public Hospital Authority Regarding Prior Full Compensation for Divisible Harm: The appellate court upheld the tribunal's decision, reasoning that its interpretation of the prior judgment—which correctly applied the principle allowing a victim to seek full reparation from any single tortfeasor responsible for a divisible harm—was not an error of law, thus affirming the rejection of the appeal.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière indemnité pleine et entière interprétation de l'arrêt responsabilité partagée de la victime établissement de droit public action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C est rejeté.

This order rejects the appeal, forming the main ground for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in paragraph 7 regarding the rejection of the request for costs against AP-HP, as AP-HP was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 4 800 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un défaut de prise en charge. Par un jugement n° 1802453 du 28 avril 2020 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C a recherché la responsabilité du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Créteil et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en raison de fautes médicales dont elle estimait avoir été victime à l'occasion de sa prise en charge dans ces deux établissements de santé. Par un jugement du 8 janvier 2016 le tribunal administratif de Melun a condamné le CHI de Créteil à verser à l'intéressée la somme de 4 800 euros et rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP comme irrecevables, faute de liaison du contentieux. Mme C a alors saisi l'AP-HP d'une demande d'indemnisation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Elle a alors à nouveau saisi le tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa demande par un jugement du 28 avril 2020, contre lequel elle se pourvoit en cassation.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, manque en fait.

3. En second lieu, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.

4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de Mme C tendant à la condamnation de l'AP-HP, il se fonde sur ce que le jugement du 8 janvier 2016, passé en force de chose jugée irrévocable, a déjà réparé l'intégralité des préjudices subis par Mme C, y compris ceux qui peuvent être imputés à l'AP-HP, en les mettant à la charge du seul CHI de Créteil par application du principe rappelé ci-dessus.

5. En statuant ainsi, le tribunal, qui a fait une exacte interprétation du jugement du 8 janvier 2016, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'AP-HP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au centre hospitalier intercommunal de Créteil.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme D A441310- 3 -